Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134, 2044 et 2052 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 15 juillet 1963 par la société Semvat, entreprise de transports en commun, occupait en dernier lieu dans l'entreprise les fonctions de conducteur d'autobus ; que, le 20 août 1992, il a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave après avoir, alors qu'il était en service, dérobé un accessoire sur une voiture en stationnement ; que, le même jour, il a signé un accord transactionnel aux termes duquel il a accepté de renoncer à toute action contre son employeur à raison de l'exécution du contrat de travail ou de sa rupture en contrepartie du versement par la société d'une somme à titre forfaitaire et définitif ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir l'annulation de la transaction, diverses indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour accueillir ces demandes, la cour d'appel a énoncé que, pour déterminer l'existence des concessions réciproques auxquelles est subordonnée la validité d'une transaction, il convenait de rechercher si le licenciement pour faute grave était justifié et qu'en l'espèce il résultait des éléments soumis à son appréciation que le vol commis était minime, que le salarié avait immédiatement manifesté son regret, qu'il n'était pas établi que l'employeur avait précédemment adressé d'autres reproches au salarié et que celui-ci était au contraire connu pour sa serviabilité ;
Attendu, cependant, que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que si, pour déterminer si ces concessions sont réelles, le juge peut restituer aux faits, tels qu'ils ont été énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ;
Qu'en se livrant à un examen des faits pour apprécier le caractère de gravité de la faute invoquée par l'employeur la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.