Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 avril 1994), que M. de X..., employé au Crédit lyonnais en qualité de chef d'antenne, a démissionné le 30 décembre 1988 en demandant à bénéficier des aides financières que l'employeur envisageait d'accorder, par note de la direction du personnel du 6 mai précédent, aux membres du personnel désirant quitter l'entreprise et remplissant, comme c'était son cas, certaines conditions d'âge et d'ancienneté ; que le 6 janvier 1989, le Crédit lyonnais lui a fait connaître qu'en raison des nécessités du service, il ne pouvait donner suite à sa demande de " départ volontaire aidé " ; que le salarié a maintenu sa démission, mais a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé le comportement de l'employeur, en le contraignant à démissionner ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, que le Crédit lyonnais avait offert aux salariés de quitter l'entreprise en bénéficiant d'aides financières ; que M. de X... avait accepté cette offre et avait en conséquence présenté sa démission ; que le Crédit lyonnais s'était cependant réservé le droit de donner son accord en fonction du bon fonctionnement de l'unité et des circonstances du départ ; que la cour d'appel retenait elle-même que " cet accord rentrait dans le cadre des prérogatives de l'employeur qui reste maître de son choix, des orientations qu'il entend donner à son établissement et de la politique de gestion des effectifs ", autrement dit que l'employeur était seul juge de la suite à donner à l'acceptation par le salarié de l'offre émise en sorte qu'il n'existait aucune possibilité de contrôle juridictionnel de sa décision de refus, l'exécution du contrat étant bien soumise à une condition potestative le rendant nul en application des articles 1170 et 1174 du Code civil ; d'où il suit qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ces textes ; alors, d'autre part, que pour quitter l'entreprise, M. de X... avait accepté l'offre d'aide financière du Crédit lyonnais et qu'en refusant de donner suite à cette offre, l'employeur avait rendu sa situation intenable ; qu'en effet, ayant manifesté publiquement son intention de quitter l'entreprise, il pouvait logiquement craindre que son employeur lui en tienne rigueur ; que sa démission ne résultait donc pas d'une volonté libre et consciente ; qu'il s'ensuit qu'en ne recherchant pas si, par suite du refus du Crédit lyonnais de donner suite à une offre acceptée par M. de X..., celui-ci ne s'était pas trouvé contraint à démissionner, circonstance rendant la rupture imputable au Crédit lyonnais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel a relevé que dans la note du 6 mai 1988, l'employeur ne formulait pas une offre liant les parties en cas d'acceptation, mais s'engageait simplement à examiner les " demandes " qui lui seraient faites et à faire connaître, dans le délai de 30 jours, aux salariés intéressés, la suite qui était donnée à ces demandes " compte tenu des impératifs de bon fonctionnement de l'unité et des circonstances du départ " et " après accord de la hiérarchie " ; qu'ayant constaté que le Crédit lyonnais avait fait connaître au salarié, dans le délai prévu, que sa demande ne pouvait être accueillie, elle en a exactement déduit qu'aucune convention ne s'était formée et que dès lors, ne pouvaient recevoir application les articles 1170 et suivants du Code civil relatifs aux conditions potestatives affectant les contrats ;
Attendu ensuite, que la cour d'appel a relevé d'une part, que le refus de l'employeur de donner suite à la demande de M. de X... était justifié par le caractère spécifique du poste de responsabilité qu'il occupait, et d'autre part, que le salarié avait librement maintenu sa démission alors qu'il était " manifestement apprécié de la direction " et qu'il n'avait subi aucune pression pour quitter l'entreprise ; qu'elle a pu en déduire que la rupture résultait de la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.