Donne acte à la société Haribo-Ricqlès-Zan de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre le GARP ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 1er avril et 23 juin 1994) que dans un document qualifié de règlement, pris par elle le 27 février 1977, la société Ricqlès-Zan aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Haribo-Ricqlès-Zan, s'est engagée à garantir aux cadres supérieurs de l'entreprise remplissant certaines conditions, une retraite d'un montant déterminé ; qu'à cette fin, elle a souscrit une convention de retraite et de prévoyance auprès d'une compagnie d'assurances du groupe Concorde, La Fédération continentale ; que la société SEGRS, courtier d'assurance, était chargée de transmettre à l'assureur les cotisations versées par la société Ricqlès-Zan, et aux retraités concernés, les compléments de retraite convenus ; que M. X..., directeur du marketing au sein de la société, a bénéficié, à compter du 1er janvier 1990, du régime ainsi créé et a perçu, jusqu'au 31 mars 1991, de la SEGRS, les sommes qui lui étaient dues à ce titre ; que par la suite, cette société a cessé tout versement ; que M. X... a alors engagé une action devant le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de la société Haribo-Ricqlès-Zan au paiement du capital constitutif de la rente garantie et des arrérages échus et non payés ; qu'ont été appelés en cause la compagnie La Fédération continentale, M. Lessertois, commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société SEGRS, et M. Y..., représentant des créanciers ; que devant la cour d'appel, la société Haribo-Ricqlès-Zan a formé un appel en garantie contre les sociétés SEGRS et La Fédération continentale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Haribo-Ricqlès-Zan fait grief aux arrêts d'avoir déclaré compétent le conseil de prud'hommes et d'avoir condamné la société au paiement du capital constitutif de la rente et des arrérages échus ainsi que d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, de première part, qu'en édictant le règlement du 27 février 1977, la société ne s'est engagée à garantir à certains de ses cadres un montant déterminé de retraite que sous la forme d'une souscription d'une assurance-groupe et du paiement des cotisations y afférentes ; qu'en faisant peser sur elle l'obligation de payer aux intéressés un complément de retraite, la cour d'appel a fait une fausse application du règlement ; alors, de deuxième part, et en toute hypothèse, que la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du règlement précité et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors de troisième part, que la société, à l'appui de ses ultimes écritures, se prévalait de l'existence d'une novation résultant de l'adhésion de M. X... à l'assurance-groupe mise en place par ses soins ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, sauf à entacher son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 1134 du Code civil, se borner, pour écarter l'existence d'une telle novation, à renvoyer aux motifs de son arrêt avant dire droit, lequel se fondait sur l'absence d'allégation d'une telle novation ;
Mais attendu d'abord, que la cour d'appel, reproduisant les termes du document du 27 février 1977 sans les dénaturer, a relevé que la société Ricqlès-Zan s'y engageait expressément et personnellement à garantir à certains de ses cadres supérieurs un montant de retraite déterminé et que la souscription par elle d'un contrat d'assurance-groupe ne constituait qu'une modalité d'exécution de cet engagement ;
Attendu ensuite, que tant dans son arrêt du 1er avril 1994 que dans celui du 23 juin 1994, la cour d'appel a constaté que la novation n'était pas prouvée ;
Que le moyen, mal fondé en sa première branche et qui manque en fait en sa seconde branche, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Haribo-Ricqlès-Zan reproche encore à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevables ses appels en garantie à l'encontre de la société SEGRS et de La Fédération continentale alors, selon le moyen, d'une part, que cette demande de garantie n'était que le complément de sa demande de mise hors de cause formulée en première instance dans laquelle elle était virtuellement comprise ; qu'en déclarant cette demande irrecevable comme présentée pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a méconnu l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la demande de garantie dirigée contre la compagnie La Fédération continentale tendait aux mêmes fins que sa demande de mise hors de cause formulée en première instance ; qu'en déclarant cette demande irrecevable comme présentée pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a méconnu l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que devant les premiers juges, la société Haribo-Ricqlès-Zan, qui s'était bornée à conclure au débouté de M. X..., n'avait formulé aucune demande à l'encontre de la société SEGRS et de La Fédération continentale, la cour d'appel a exactement énoncé que les demandes en garantie formées pour la première fois devant elle à l'encontre de ces sociétés ne tendaient pas aux mêmes fins que la défense au fond initiale et que, ne dérivant pas du contrat de travail, elles constituaient des demandes nouvelles irrecevables en application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.