Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mai 1995), que Mme X... a été engagée le 1er avril 1974 par la société Conavia en qualité d'employée de bureau ; que son contrat de travail a été repris, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, par la société MVB puis par la société Socopa ; qu'ayant été licenciée pour motif économique le 2 juillet 1993 elle a adhéré à une convention de conversion le 9 juillet 1993 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse puis, admettant la réalité du motif économique invoqué par la société Socopa, a maintenu sa demande d'indemnité mais en la fondant sur le non-respect par l'employeur des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ;
Attendu que la société Socopa Sud-Loire fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que Mme X... était recevable à contester l'ordre des licenciements bien qu'elle ait signé une convention de conversion, après avoir été licenciée pour motif économique, alors, selon le moyen, que si le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut, en vertu des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements et, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; que, dès lors, la cour d'appel a jugé, à bon droit, que la salariée était recevable à contester l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Socopa Sud-Loire reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... résultait d'une application erronée, par cette société, des critères de licenciement alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur en vertu de l'article L. 321-1-1 du Code du travail de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements et de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix ; qu'en l'espèce l'employeur faisait valoir dans ses conclusions qu'il était apparu nécessaire de maintenir à son poste un autre salarié qui avait su nouer avec sa clientèle des relations commerciales solides, plutôt que Mme X..., qu'ainsi l'employeur avait fourni des éléments objectifs au soutien de sa décision de sorte que la cour d'appel de Rennes en s'abstenant d'examiner lesdits éléments a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, sous couvert de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que l'employeur ne leur avait pas communiqué des éléments objectifs propres à établir que l'appréciation des qualités professionnelles justifiait le choix de la salariée licenciée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.