Sur le premier moyen :
Vu l'article 515, chapitre V de l'avenant du 9 juillet 1971 à la Convention collective des industries de l'habillement, portant classification hiérarchique des employés ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le vendeur-démonstrateur, coefficient 175, est celui qui, " détaché dans un magasin de détail, généralement grand magasin a pour mission de tenir un stand et de promouvoir le développement des ventes soit en procédant lui-même aux ventes, soit en ayant recours aux vendeurs du magasin " ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été embauchée, le 1er mars 1979, en qualité de vendeuse, coefficient 160, par la société Simone Pérèle et a été affectée à la vente d'articles de lingerie dans un stand de la société installé à l'intérieur du magasin du " Printemps " à Metz ; qu'en soutenant que son emploi correspondait en réalité à celui de vendeuse-démonstratrice auquel la convention collective des industries de l'habillement attribuait le coefficient 175, la salariée a engagé une action prud'homale pour voir condamner la société à lui appliquer ce coefficient et à lui verser un rappel de salaires ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée, la cour d'appel a énoncé que Mme X... n'intervenait ni dans le choix des produits à mettre en vente, ni dans le déclenchement des opérations promotionnelles dont décidait la direction commerciale de la société après négociation avec les magasins du Printemps ;
Attendu, cependant, que la notion de promotion et de développement des ventes au sens du texte susvisé s'entend de l'ensemble des efforts déployés en vue de l'augmentation du chiffre d'affaires du point de vente dont le salarié est chargé et non pas d'opérations promotionnelles décidées ponctuellement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait de rechercher si, indépendamment de décisions revenant nécessairement à la direction de la société ou du grand magasin où elle était affectée, la salariée à laquelle avait été confiée la responsabilité d'un stand spécifique, n'était pas incitée par son employeur, tant par les instructions qui lui étaient données que par son mode de rémunération, à faire progresser le chiffre d'affaires, et donc à promouvoir les ventes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.