La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1997 | FRANCE | N°95-12000

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1997, 95-12000


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 décembre 1994), qu'en 1975, avec l'accord du comité d'entreprise, la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne a mis en place un horaire variable individualisé étalé sur 5 jours, du lundi au vendredi ; que le 26 juin 1992, elle a informé le comité d'entreprise de sa décision d'engager un agent d'entretien dont l'horaire de travail serait étalé du mardi au samedi et l'a effectivement embauché à ces conditions en dépit de l'opposition du comité d'entreprise ; que celui-ci a alors saisi le tribunal de grande

instance pour faire juger que la Caisse ne pouvait passer outre à so...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 décembre 1994), qu'en 1975, avec l'accord du comité d'entreprise, la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne a mis en place un horaire variable individualisé étalé sur 5 jours, du lundi au vendredi ; que le 26 juin 1992, elle a informé le comité d'entreprise de sa décision d'engager un agent d'entretien dont l'horaire de travail serait étalé du mardi au samedi et l'a effectivement embauché à ces conditions en dépit de l'opposition du comité d'entreprise ; que celui-ci a alors saisi le tribunal de grande instance pour faire juger que la Caisse ne pouvait passer outre à son opposition et que l'ouvrier embauché ne pourrait travailler que selon l'horaire adopté avec son accord, soit à l'exclusion du samedi ;

Attendu que le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'adoption d'un système d'horaires individualisés constitue un engagement unilatéral de l'employeur sur lequel celui-ci ne peut revenir ; qu'en admettant que le salarié recruté par la Caisse de Bayonne puisse être embauché suivant des conditions de travail qui constituaient une modification de l'horaire individualisé en vigueur dans l'entreprise, et que l'employeur puisse ainsi revenir sur l'engagement unilatéral pris envers les salariés de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que toute modification apportée au système des horaires individualisés est soumise à la procédure de mise en place desdits horaires ; qu'en refusant de prendre en considération le veto émis par le comité d'entreprise lors du recrutement d'un salarié opéré dans des conditions qui ne correspondaient pas aux horaires variables tels qu'ils ont été aménagés dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-1 du Code du travail ;

Mais attendu que lorsque l'employeur apporte aux horaires en vigueur, pour les besoins de l'entreprise, une modification ponctuelle ou individuelle n'affectant pas les conditions générales de travail, cette modification ne nécessite pas l'accord préalable du comité d'entreprise et ne porte pas atteinte à l'engagement unilatéral qu'il a pris à l'égard de l'ensemble des salariés en ce qui concerne les horaires ;

Qu'ayant constaté que, sans remettre en cause le principe et les modalités d'aménagement des horaires, l'employeur s'était borné, pour un seul salarié auquel il attribuait des tâches d'entretien et de réparation dont certaines ne pouvaient s'accomplir que le samedi, à adapter, dans l'intérêt de l'entreprise, l'horaire de travail à la spécificité de l'emploi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-12000
Date de la décision : 01/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Organisation du travail - Horaires de travail - Modification - Modification individuelle ou ponctuelle - Accord préalable du comité d'entreprise - Nécessité (non) .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Engagement unilatéral - Dénonciation - Application - Limites

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Attributions consultatives - Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise - Modification de l'horaire de travail - Modification ponctuelle ou individuelle - Portée

Lorsque l'employeur apporte aux horaires en vigueur, pour les besoins de l'entreprise, une modification ponctuelle ou individuelle n'affectant pas les conditions générales de travail, cette modification ne nécessite pas l'accord préalable du comité d'entreprise et ne porte pas atteinte à l'engagement unilatéral qu'il a pris à l'égard de l'ensemble des salariés en ce qui concerne les horaires.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 20 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1997, pourvoi n°95-12000, Bull. civ. 1997 V N° 241 p. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 241 p. 175

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ridé.
Avocat(s) : Avocats : MM. Brouchot, Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.12000
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award