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08/07/1997 | FRANCE | N°95-14518

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 1997, 95-14518


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mars 1995), que la société Bursted, commissionnaire en douane, après avoir reçu de la société Lorde A. international, en paiement de frais et droits de douane afférents à des importations de celles-ci, une lettre de change, a prétendu exercer son droit de rétention sur les marchandises, tant que le paiement ne serait pas effectif ; que la société Lorde A. international, soutenant que l'exercice de ce droit de rétention était abusif, lui a réclamé des dommages-intérêts ;

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mars 1995), que la société Bursted, commissionnaire en douane, après avoir reçu de la société Lorde A. international, en paiement de frais et droits de douane afférents à des importations de celles-ci, une lettre de change, a prétendu exercer son droit de rétention sur les marchandises, tant que le paiement ne serait pas effectif ; que la société Lorde A. international, soutenant que l'exercice de ce droit de rétention était abusif, lui a réclamé des dommages-intérêts ;

Attendu que la société Bursted fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le pourvoi, que le créancier rétenteur a le droit, sauf disposition législative contraire, de refuser de se dessaisir des objets ou documents légitimement détenus, jusqu'à complet paiement de sa créance ; que, dans le cas où le règlement a lieu au moyen d'une lettre de change, la créance du rétenteur n'est complètement acquittée que du jour que cette lettre de change est elle-même payée ; qu'en énonçant que la rétention exercée par la société Bursped France, commissionnaire de transport, est devenue abusive du jour que le fournisseur a donné son accord pour livrer la marchandise, la cour d'appel, qui constate que l'effet remis à la société Bursped France et les frais supplémentaires que celle-ci a réclamés ont été payés, mais qui ne précise pas à quelle date ils l'ont été, a violé les principes relatifs au droit de rétention, ensemble les articles 1948 du Code civil et 137 du Code de commerce ;

Mais attendu que le titulaire d'une créance, ayant acquiescé sans réserve à ce que des lettres de change lui soit remises en vue de son paiement, ne peut prétendre exercer un droit de rétention jusqu'au règlement de ces effets ; qu'en se prononçant en ce sens, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes invoqués ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-14518
Date de la décision : 08/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT DE RETENTION - Conditions - Titulaire d'une créance - Acceptation d'un paiement sous forme de lettres de change - Droit de rétention jusqu'au règlement des effets (non) .

Le titulaire d'une créance ayant acquiescé sans réserve à ce que des lettres de change lui soient remises en vue de son paiement ne peut prétendre exercer un droit de rétention jusqu'au règlement de ces effets.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1997, pourvoi n°95-14518, Bull. civ. 1997 IV N° 221 p. 192
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 221 p. 192

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : MM. Capron, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.14518
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