Attendu que le 3 juillet 1991, est intervenu un accord national interprofessionnel signé par le Comité national du patronat français (CNPF), la Confédération française démocratique du travail (CFDT), la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPEM), l'Union professionnelle artisanale (UPA), la Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC), la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ; que cet accord, qui a créé un Comité paritaire pour la formation professionnelle (CPNFP) précise en son article 84-2, que le droit d'être représenté à ce comité est réservé aux seuls signataires de l'accord ; que la Confédération générale du travail (CGT) qui, n'ayant pas signé l'accord, s'était vu refuser le droit de désigner des représentants pour siéger au sein du comité, a fait assigner l'ensemble des signataires pour faire déclarer illicites les dispositions susvisées et faire juger qu'elle était en droit de participer aux réunions du CPNFP, au même titre que les autres organisations représentatives des salariés ; qu'elle a également demandé que soient déclarées illicites plusieurs autres dispositions de l'accord ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la CGT fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de sommes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le CPNFP, institué par l'Accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation, a reçu notamment pour attributions de définir les orientations du comité paritaire du congé individuel de formation (Copacif) qui, lui-même, a pour mission de définir les relations entre l'ensemble des organismes intervenant dans le développement et la mise en oeuvre des congés individuels de formation, de préciser les règles générales de prise en charge des dépenses afférentes au congé de formation, de définir les procédures à suivre par les salariés pour bénéficier de la prise en charge, et de conclure avec l'Etat, après concertation avec le CPNFP, des accords-cadres ayant notamment pour objet de déterminer les modalités de participation de l'Etat au financement du congé individuel de formation, les orientations de l'association de gestion du fonds des formations en alternance (Agefal) chargée notamment d'accorder aux organismes mutualisateurs agréés au titre des formations en alternance (OMA) des sommes, selon des principes définis par le Groupe technique paritaire (GTP) constitué au sein du CPNFP ; que l'accord confère à ce dernier comité le pouvoir d'agréer les organismes mutualisateurs agréés au titre des formations par alternance (OMA), les organismes paritaires spécialisés créés pour assurer le financement du congé individuel de formation et des Fonds d'assurance formation (FAF) régis par les articles L. 961-8 et R. 964-1 du Code du travail ; que le groupe technique paritaire institué en son sein a reçu mission de fixer le pourcentage que les OMA peuvent consacrer à leurs dépenses d'information et de gestion et de préciser les critères de leur agrément ; que le CPNFP a encore pour mission de préciser en tant que de besoin par délégation des signataires de l'accord les modalités d'application de celui-ci et d'assurer la liaison avec les pouvoirs publics, pouvoirs normatifs dont il a effectivement usé, contrairement à ce qu'avaient affirmé les premiers juges, ainsi que la CGT le soutenait dans ses conclusions délaissées ; qu'ainsi, le CPNFP est doté de pouvoirs normatifs et d'intervention dans la politique de la formation professionnelle et de la promotion sociale, de l'exercice duquel une organisation de travailleurs salariés représentative au plan national ne peut être écartée ; qu'en estimant que la CGT ne pouvait prétendre à participer à l'activité du CPNFP, sauf à adhérer à l'accord du 3 juillet 1991, la cour d'appel a violé les articles L. 132-15 et L. 910-1 du Code du travail et le principe de la non-discrimination entre syndicats ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L. 132-15 du Code du travail que seules peuvent prétendre participer aux organismes paritaires ou aux institutions créés par une convention collective de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, les organisations d'employeurs et de salariés signataires de ces textes conventionnels ou celles qui y ont adhéré ; que cet article, conçu en termes généraux, n'introduit aucune distinction suivant que les organismes ou institutions ainsi créés ont ou non vocation à émettre des normes ;
Attendu, ensuite, que l'Accord du 3 juillet 1991, en réservant, en son article 84-2, le droit de participer au CPNFP aux signataires du texte, sans avoir au préalable exclu de la négociation une organisation syndicale déterminée ou privé les non-signataires de la possibilité d'adhérer ultérieurement à l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 132-9 du Code du travail, n'a pas instauré une discrimination prohibée ; que ce texte n'est pas davantage contraire à l'article L. 910-1 du Code du travail qui institue un comité interministériel et des comités régionaux et départementaux pour l'élaboration et la mise en oeuvre d'une politique de formation professionnelle, mais qui n'a pas pour objet de déterminer les conditions d'accès à un comité créé par un accord collectif ; que la cour d'appel ayant constaté que la CGT n'était pas signataire de l'accord et qu'elle n'y avait pas adhéré, a exactement décidé qu'elle ne pouvait désigner de représentant au comité créé par cet accord ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la CGT fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que soient déclarés illicites 23 articles de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 alors, d'une part, que la convention et l'accord collectif de travail ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public des lois et règlements en vigueur ; qu'en s'abstenant de rechercher si les dispositions conventionnelles dont il était soutenu qu'elles étaient contraires à des dispositions légales et réglementaires tant antérieures que postérieures, ne violaient pas des règles présentant un caractère d'ordre public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 132-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, et subsidiairement, que la convention et l'accord collectif de travail, dès lors qu'ils ne dérogent pas aux dispositions d'ordre public des lois et règlements en vigueur, peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur ; qu'il en résulte que les dispositions des lois et règlements ayant le même objet que des dispositions conventionnelles, s'appliquent de préférence à celles-ci, alors même qu'elles ne présentent pas un caractère d'ordre public, sauf à démontrer que les dispositions conventionnelles présentent un caractère plus favorable ; qu'en estimant qu'à défaut de démonstration de ce que les dispositions légales et réglementaires étaient plus favorables aux salariés que celles de la convention, ce sont les règles conventionnelles qui devaient s'appliquer, la cour d'appel a violé l'article L. 132-4 du Code du travail ; et alors, enfin, subsidiairement encore, qu'en affirmant purement et simplement qu'il n'était pas démontré que les dispositions légales et réglementaires étaient plus favorables aux salariés que les dispositions conventionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a justement décidé que les dispositions conventionnelles n'étaient applicables que dans la mesure où elles étaient plus favorables aux salariés que les dispositions légales et a relevé qu'en l'état le caractère moins favorable des dispositions conventionnelles n'était pas établi ; qu'elle a, dès lors, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.