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21/10/1997 | FRANCE | N°95-17904

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 1997, 95-17904


Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 6 juillet 1995), que, le 14 janvier 1988, M. Christian de X... a cédé à la société de droit américain Delco Products Overseas Corporation (DPOC), filiale de la société General Motors, 60 % des actions composant le capital de la Société française des amortisseurs de X... (société de X...) ; que, regroupés au sein de la Société civile de gestion des actions de X... (société civile de X...), divers membres de sa famille avaient consenti à la société DPOC une promesse de vente sur les 40 % restants ; que l'option ay

ant été levée, la procédure contractuellement prévue pour l'évaluation ...

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 6 juillet 1995), que, le 14 janvier 1988, M. Christian de X... a cédé à la société de droit américain Delco Products Overseas Corporation (DPOC), filiale de la société General Motors, 60 % des actions composant le capital de la Société française des amortisseurs de X... (société de X...) ; que, regroupés au sein de la Société civile de gestion des actions de X... (société civile de X...), divers membres de sa famille avaient consenti à la société DPOC une promesse de vente sur les 40 % restants ; que l'option ayant été levée, la procédure contractuellement prévue pour l'évaluation du prix de ces actions est en cours et donne lieu à diverses instances tant judiciaires qu'arbitrale à raison de la divergence des parties sur cette évaluation ; qu'en dehors de ces difficultés liées à la détermination du prix de cession des actions, entre la société DPOC et la société civile de X..., cette dernière, invoquant l'existence d'opérations irrégulières engagées par la société de X... dans l'intérêt exclusif de l'actionnaire majoritaire, a fait assigner la société de X... en référé, devant le président du tribunal de commerce, pour obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc, avec mission de rechercher dans quelles conditions avaient été décidés une baisse des prix au bénéfice de la société DPOC et un transfert de savoir faire, à son profit, aux Etats-Unis ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que les mêmes sociétés reprochent encore à l'arrêt d'avoir confirmé la désignation d'un mandataire ad hoc, alors, selon le pourvoi, que la qualité à agir s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance ; qu'en ne précisant pas en quoi la société civile de X... demeurait actionnaire au jour de demande de désignation d'un mandataire ad hoc et avait donc qualité à agir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui relève que la société civile de X... et la société DPOC sont en désaccord sur la fixation du prix des actions faisant l'objet de la promesse de vente, qu'une action en référé et une instance arbitrale ont été engagées et que la vente de ces actions n'était appelée à devenir effective qu'après la fixation du prix et en déduit que la société civile de X... était demeurée actionnaire de la société de X..., a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les sociétés font également grief à l'arrêt d'avoir confirmé la désignation d'un mandataire ad hoc, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la demande issue des articles 226 de la loi du 24 juillet 1966 et 20 de la loi du 1er mars 1984 ne peut avoir pour objet de déceler les irrégularités comptables et ne saurait porter sur l'ensemble de la gestion de la société ; qu'en confirmant l'ordonnance qui désignait un mandataire ad hoc avec pour mission de se déterminer sur des éléments comptables, sur l'ensemble de la gestion et d'éventuels abus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; et alors, d'autre part, qu'aux termes des articles 226 de la loi du 24 juillet 1966 et 20 de la loi du 1er mars 1984, la désignation d'un expert est soumise à l'explication en fait de la nécessité de mander ce technicien, de l'intérêt des demandeurs à être renseignés sur les opérations, mais encore à la preuve d'avoir épuisé tous les moyens d'information mis à leur disposition ; qu'en ne précisant aucun de ces éléments, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles susvisés ;

Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux allégations du moyen, la mission donnée au mandataire ad hoc portait sur deux opérations de gestion précisément identifiées et non sur l'ensemble de la gestion de la société ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les décisions litigieuses peuvent avoir une importante incidence sur le devenir de la société, que ces opérations se poursuivent en dépit des pertes générées par la société de X..., qu'elles permettent de présumer un dysfonctionnement au sein de la société, que les organes de direction de la société sont désormais exclusivement entre les mains de représentants de l'associé majoritaire, faisant ainsi ressortir l'intérêt que représentait cette mesure pour l'actionnaire minoritaire ; qu'en l'état de ces énonciations et alors que le texte susvisé ne subordonne pas la mesure sollicitée à la preuve de l'épuisement par le demandeur de tous les autres moyens d'information, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé en sa seconde branche ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que les sociétés reprochent enfin à l'arrêt d'avoir confirmé la désignation d'un mandataire ad hoc, alors, selon le pourvoi, qu'en désignant un tel mandataire ayant pour mission de rechercher des éléments de preuve ayant pour objet de suppléer à la carence de la société civile de X..., mesure d'instruction in futurum, la cour d'appel devait rechercher si les conditions des articles 145 et 146 du nouveau Code de procédure civile étaient réunies ; qu'à défaut, en se fondant exclusivement sur des présomptions et le caractère particulier des circonstances et sans rechercher en quoi la mésentente grave entre les associés faisait obstacle au fonctionnement normal de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles susvisés ;

Mais attendu que la décision critiquée étant légalement justifiée sur le fondement de l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966, le moyen est irrecevable, faute d'intérêt, en le soulevant à critiquer l'arrêt en ce qu'il manquerait de base légale au regard des articles 145 et 146 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-17904
Date de la décision : 21/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° SOCIETE ANONYME - Expertise de gestion - Désignation de l'expert - Conditions - Recevabilité - Demandeur - Cédant demeuré actionnaire.

1° Justifie légalement sa décision confirmant la désignation d'un mandataire ad hoc la cour d'appel qui relève que le cédant des actions d'une société et le cessionnaire sont en désaccord sur la fixation du prix des actions faisant l'objet de la promesse de vente, qu'une action en référé et une instance arbitrale ont été engagées et que la vente de ces actions n'était appelée à devenir effective qu'après la fixation du prix et en déduit que le cédant était demeuré actionnaire de la société.

2° SOCIETE ANONYME - Expertise de gestion - Désignation de l'expert - Conditions - Bien-fondé de la demande - Preuve préalable de l'épuisement des autres moyens d'information (non).

2° L'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 ne subordonne pas la mesure sollicitée à la preuve de l'épuisement par le demandeur de tous les autres moyens d'information.

3° CASSATION - Intérêt - Société anonyme - Expertise de gestion - Désignation de l'expert - Validité - Articles 145 et 146 du nouveau Code de procédure civile - Irrecevabilité.

3° La décision d'une cour d'appel confirmant la désignation d'un mandataire ad hoc étant légalement justifiée sur le fondement de l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966, le demandeur au pourvoi est irrecevable, faute d'intérêt, à critiquer l'arrêt en ce qu'il manquerait de base légale au regard des articles 145 et 146 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

3° :
3° :
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 226
nouveau Code de procédure civile 145, 146

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 06 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 oct. 1997, pourvoi n°95-17904, Bull. civ. 1997 IV N° 282 p. 243
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 282 p. 243

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Métivet.
Avocat(s) : Avocats : MM. Roger, Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.17904
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