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18/11/1997 | FRANCE | N°95-20604

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 1997, 95-20604


Sur le moyen unique :

Vu l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 116 du Code de commerce, ainsi que les articles 135 et suivants du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Samco a exécuté, en sous-traitance de la société Germain divers travaux commandés par la société Atochem ; que l'entreprise principale a cédé sa créance sur la société maîtresse d'ouvrage, y compris sur la partie des travaux sous-traités à la banque Worms, en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981, ainsi que, quelques jours plus tard, par l

'endossement d'une lettre de change tirée sur la même société, laquelle en a régl...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 116 du Code de commerce, ainsi que les articles 135 et suivants du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Samco a exécuté, en sous-traitance de la société Germain divers travaux commandés par la société Atochem ; que l'entreprise principale a cédé sa créance sur la société maîtresse d'ouvrage, y compris sur la partie des travaux sous-traités à la banque Worms, en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981, ainsi que, quelques jours plus tard, par l'endossement d'une lettre de change tirée sur la même société, laquelle en a réglé l'entier montant à la banque ; que quelques semaines plus tard, la société Samco a, en procédant aux formalités prévues par la loi du 31 décembre 1975, exercé son action directe contre la société Atochem et a, ensuite, réclamé à la banque de lui reverser la somme payée par cette société en prétendant que la cession de créance pour l'application de laquelle cette somme avait été perçue lui était inopposable ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt se référant aux articles 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 7 de la loi du 2 janvier 1981, selon lesquels l'entrepreneur principal ne peut céder ou nantir ses créances sur le maître de l'ouvrage que s'il s'agit de créances relatives à des parts du marché n'ayant pas donné lieu à sous-traitance ou, sinon, si des cautions bancaires ont été constituées au profit des sous-traitants concernés, et qu'à défaut, le cessionnaire ne peut opposer ses droits lors de l'exercice de l'action directe par le sous-traitant, retient que la banque Worms avait l'obligation, avant d'accepter la cession de la créance litigieuse, de vérifier si elle correspondait à des travaux sous-traités et si l'entrepreneur principal avait obtenu la caution personnelle prévue à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'il en déduit qu'en ne satisfaisant pas à ces obligations la banque s'est exposée à devoir régler au sous-traitant le montant de sa créance ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans considérer, comme l'a fait le jugement, qu'elle a infirmé, et comme l'y invitaient les conclusions de la banque soutenues en instance d'appel, que celle-ci était endossataire d'une lettre de change tirée sur la société maîtresse d'ouvrage, et alors que l'inopposabilité de la transmission de créance énoncée par l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 ne s'applique pas aux endossements d'effets de commerce acceptés par le tiré, ou payés par lui, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 août 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20604
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Entrepreneur principal ayant tiré une lettre de change sur le maître de l'ouvrage - Lettre acceptée - Endossement - Action directe postérieure - Inefficacité .

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Maître de l'ouvrage ayant souscrit un billet à ordre au profit de l'entrepreneur principal - Endossement - Action directe postérieure - Inefficacité

EFFET DE COMMERCE - Provision - Propriété - Effet accepté - Endossement - Action directe du sous-traitant contre le tiré - Inefficacité

EFFET DE COMMERCE - Billet à ordre - Endossement - Action directe du sous-traitant contre le souscripteur - Inefficacité

L'inopposabilité de la transmission de créance énoncée par l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 ne s'applique pas aux endossements d'effets de commerce acceptés par le tiré ou payés par lui.


Références :

Code de commerce 116
Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 13-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 09 août 1995

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-03-05, Bulletin 1991, IV, n° 95 (1), p. 65 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 1997, pourvoi n°95-20604, Bull. civ. 1997 IV N° 295 p. 255
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 295 p. 255

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.20604
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