Sur le moyen unique :
Vu l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 116 du Code de commerce, ainsi que les articles 135 et suivants du même Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Samco a exécuté, en sous-traitance de la société Germain divers travaux commandés par la société Atochem ; que l'entreprise principale a cédé sa créance sur la société maîtresse d'ouvrage, y compris sur la partie des travaux sous-traités à la banque Worms, en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981, ainsi que, quelques jours plus tard, par l'endossement d'une lettre de change tirée sur la même société, laquelle en a réglé l'entier montant à la banque ; que quelques semaines plus tard, la société Samco a, en procédant aux formalités prévues par la loi du 31 décembre 1975, exercé son action directe contre la société Atochem et a, ensuite, réclamé à la banque de lui reverser la somme payée par cette société en prétendant que la cession de créance pour l'application de laquelle cette somme avait été perçue lui était inopposable ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt se référant aux articles 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 7 de la loi du 2 janvier 1981, selon lesquels l'entrepreneur principal ne peut céder ou nantir ses créances sur le maître de l'ouvrage que s'il s'agit de créances relatives à des parts du marché n'ayant pas donné lieu à sous-traitance ou, sinon, si des cautions bancaires ont été constituées au profit des sous-traitants concernés, et qu'à défaut, le cessionnaire ne peut opposer ses droits lors de l'exercice de l'action directe par le sous-traitant, retient que la banque Worms avait l'obligation, avant d'accepter la cession de la créance litigieuse, de vérifier si elle correspondait à des travaux sous-traités et si l'entrepreneur principal avait obtenu la caution personnelle prévue à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'il en déduit qu'en ne satisfaisant pas à ces obligations la banque s'est exposée à devoir régler au sous-traitant le montant de sa créance ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans considérer, comme l'a fait le jugement, qu'elle a infirmé, et comme l'y invitaient les conclusions de la banque soutenues en instance d'appel, que celle-ci était endossataire d'une lettre de change tirée sur la société maîtresse d'ouvrage, et alors que l'inopposabilité de la transmission de créance énoncée par l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 ne s'applique pas aux endossements d'effets de commerce acceptés par le tiré, ou payés par lui, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 août 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.