La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/1998 | FRANCE | N°97-40266

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 janvier 1998, 97-40266


Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-37 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces deux premiers textes que le premier président d'une cour d'appel ne peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire d'un jugement quand celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision ; qu'aux termes du troisième sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 516-18, dans la limite max

imum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois...

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-37 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces deux premiers textes que le premier président d'une cour d'appel ne peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire d'un jugement quand celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision ; qu'aux termes du troisième sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 516-18, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; cette moyenne est mentionnée dans le jugement ;

Attendu que, pour arrêter l'exécution provisoire de droit des condamnations prononcées par jugement du conseil de prud'hommes, l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, énonce que les droits de la défense n'ont pas été respectés et que les documents produits ne permettent pas de calculer la moyenne des trois derniers mois de salaire dont la mention ne figure pas dans la décision ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces condamnations bénéficient de plein droit de l'exécution provisoire et que l'omission dans le jugement de la mention de la moyenne des trois derniers mois de salaire est constitutive d'une difficulté d'exécution mais n'affecte pas leur caractère exécutoire de droit par provision, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle arrête l'exécution provisoire de certaines des condamnations prononcées par le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 19 septembre 1996, l'ordonnance rendue le 18 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40266
Date de la décision : 07/01/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Jugement - Exécution provisoire - Exécution provisoire de plein droit - Mention de la moyenne des trois derniers mois de salaire - Omission - Effet .

L'omission, dans le jugement du conseil de prud'hommes ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités prévues à l'article R. 516-18 du Code du travail, de la mention de la moyenne des trois derniers mois de salaire, est constitutive d'une difficulté d'exécution mais n'affecte pas leur caractère exécutoire de droit par provision.


Références :

Code du travail R516-18, R516-37
nouveau Code de procédure civile 514, 524

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 novembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-07-17, Bulletin 1996, V, n° 254, p. 207 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jan. 1998, pourvoi n°97-40266, Bull. civ. 1998 V N° 3 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 3 p. 2

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ransac.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.40266
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award