Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-37 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces deux premiers textes que le premier président d'une cour d'appel ne peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire d'un jugement quand celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision ; qu'aux termes du troisième sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 516-18, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; cette moyenne est mentionnée dans le jugement ;
Attendu que, pour arrêter l'exécution provisoire de droit des condamnations prononcées par jugement du conseil de prud'hommes, l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, énonce que les droits de la défense n'ont pas été respectés et que les documents produits ne permettent pas de calculer la moyenne des trois derniers mois de salaire dont la mention ne figure pas dans la décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces condamnations bénéficient de plein droit de l'exécution provisoire et que l'omission dans le jugement de la mention de la moyenne des trois derniers mois de salaire est constitutive d'une difficulté d'exécution mais n'affecte pas leur caractère exécutoire de droit par provision, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle arrête l'exécution provisoire de certaines des condamnations prononcées par le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 19 septembre 1996, l'ordonnance rendue le 18 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.