Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1995), que, par contrat du 20 juin 1988, la société éditions Régine X... (société X...), agissant en qualité d'agent de Mme Régine X..., a cédé à la société des Editions Ramsay (société Ramsay) les droits de reproduction et de représentation d'un ouvrage à paraître de cet auteur ; que, le 22 mai 1989, la société Ramsay et la société des Editions Denoël (société Denoël) ont signé un contrat de société en participation ayant pour objet l'édition et l'exploitation de l'ouvrage ; que la société Ramsay ayant été mise en liquidation judiciaire le 13 octobre 1992, Mme X... a assigné la société Denoël en paiement du solde de ses droits d'auteur ;
Sur le second moyen, qui est préalable, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que tout comportement actif et personnel d'un associé d'une société en participation, par lequel celui-ci révèle à un tiers sa qualité d'associé d'une société commerciale, sans qu'importe que cette révélation porte sur une société en participation, a pour effet nécessaire de l'obliger solidairement à l'égard des tiers pour les actes accomplis en cette même qualité d'associé par l'un de ses coassociés ; qu'en l'espèce, où l'arrêt n'explique pas pourquoi le fait par la société Denoël et la société Ramsay d'exprimer publiquement sur chacun des exemplaires de son ouvrage leur qualité de coéditeur de cet ouvrage, ne constituait pas un acte au sens de l'article 1872-1, alinéa 2, du Code civil dans leurs rapports avec l'auteur du même ouvrage dont l'arrêt reconnaît qu'il avait la qualité de tiers, il est certain qu'il s'agissait là d'un comportement actif et personnel par lequel la société Denoël, autant que la société Ramsay faisait acte de codiffusion, en lui révélant leur qualité de coassociés dans la même société commerciale et en manifestant chacune leur volonté propre de divulguer son ouvrage, d'autant que, comme le rappelaient les conclusions, cette volonté personnelle de faire acte de divulgation s'était également manifestée dans les médias et dans la presse et que l'arrêt a ainsi violé l'article 1872-1, alinéa 2, du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'ainsi que le rappelaient encore les conclusions, le " copyright " instaurant une présomption légale de cotitulatité des droits d'auteur au profit de la société Denoël en vertu de l'article 3 de la convention universelle de Genève sur les droits d'auteur, révisée à Paris le 24 juillet 1971, cette présomption jouait à fond à l'égard des tiers et plus particulièrement envers elle en sa qualité d'auteur de l'ouvrage litigieux, en tant que conférant à la société Denoël au moins une apparence de droit de propriété intellectuelle sur cet ouvrage, dont la manifestation était également en soi un acte au sens de l'article 1872-1, alinéa 2, du Code civil que l'arrêt a donc de surcroît transgressé ;
Mais attendu que si aux termes de l'article 1872-1, alinéa 2, du Code civil, les membres d'une société en participation, qui agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, sont tenus à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis par l'un des autres, c'est à la condition que celui-ci les ait accomplis en cette qualité ; que l'arrêt relevant que les droits d'auteur de Mme X..., dont elle demande à la société Denoël paiement du solde, sont nés du contrat d'édition signé le 20 juin 1988 entre la société Ramsay et la société X... et que le contrat de société en participation entre les sociétés Ramsay et Denoël a été conclu le 22 mai 1989 et que " l'impression Denoël " sur l'ouvrage et la mention d'un " copyright Ramsay/Denoël " ne peuvent être considérés comme des actes générateurs d'obligations au sens des dispositions du droit des sociétés invoquées au moyen, l'arrêt relevant en outre que la société Ramsay n'avait pas fait apport à la société en participation de son contrat d'édition du 22 juin 1988 avec les droits et obligations qui y étaient attachés, c'est donc à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande de Mme X... en paiement du solde de ses droits d'auteur dirigée contre la société Denoël ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.