CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Anton,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, 3e chambre, en date du 13 février 1996, qui a rejeté sa requête en dispense d'exécution de la contrainte par corps.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593, 710, 750, 752, 756 et 759 du Code de procédure pénale, 6, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête présentée par Anton X... tendant à être relevé de la contrainte par corps prononcée à son encontre par un précédent jugement définitif ;
" aux motifs que l'application des dispositions de l'article 752 du Code de procédure pénale, ne peut être invoquée par le condamné qu'à compter de la mise à exécution de la contrainte par corps ou, à tout le moins, dans le temps qui précède cette mise à exécution ; que, seules les dispositions de l'article 759 du Code de procédure pénale permettent au condamné d'en prévenir les effets et à des conditions différentes de l'article 752 ; qu'en l'espèce, Anton X... est actuellement détenu en exécution de la peine de six ans d'emprisonnement et non de la contrainte par corps, que cette dernière doit être exécutée en fin de peine ou éventuellement préalablement à la mise en libération conditionnelle ; que la demande formée par Anton X... est prématurée, son état d'insolvabilité ne pouvant être valablement examiné que lors de la mise à exécution de la contrainte ;
" 1o Alors que les incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la Cour qui a prononcé la sentence ; que, dès lors, en déclarant que seules les dispositions de l'article 759 du Code de procédure pénale permettent au condamné de prévenir les effets de la contrainte par corps, à des conditions différentes de l'article 752, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;
" 2o Alors qu'une difficulté d'exécution peut être portée, à tout moment, devant le tribunal ou la Cour qui a prononcé la sentence ; qu'en décidant que l'application des dispositions de l'article 752 du Code de procédure pénale ne peut être invoquée par le condamné qu'à compter de la mise à exécution de la contrainte par corps ou à tout le moins dans le temps qui précède cette mise à exécution, la cour d'appel a également méconnu l'étendue de ses pouvoirs " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 388 du Code des douanes ;
Attendu que, lorsque l'exercice anticipé de la contrainte par corps a été ordonné, par une décision définitive, en application de l'article 388 du Code des douanes, le débiteur peut, à tout moment, demander à être dispensé de l'exécution de cette mesure, sur le fondement des articles 710 et 752 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement définitif en date du 30 décembre 1993, le tribunal correctionnel a condamné Anton X... à 6 ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants et, statuant sur l'action douanière du chef de contrebande, a prononcé la contrainte par corps et ordonné son exercice anticipé par application de l'article 388 du Code des douanes ; que, le 2 novembre 1994, Anton X..., arguant de son insolvabilité, a saisi le tribunal sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale d'une requête en dispense d'exécution de la contrainte par corps ;
Que le tribunal a rejeté sa demande ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, la cour d'appel retient, par motifs adoptés, que la demande est prématurée, l'intéressé étant détenu en exécution de la peine d'emprisonnement prononcée à son encontre et non de la mesure de contrainte par corps ; que les juges estiment que sa demande ne pourra être examinée que lors de la mise à exécution de cette mesure ou, " à tout le moins, dans le temps qui précède cette mise à exécution " ;
Mais, attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier en date du 13 février 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.