CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 19 décembre 1996, qui, dans les poursuites exercées contre Jean-Paul Y..., définitivement condamné pour infraction à l'obligation d'assurance en matière de construction, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 485 et 593 du Code de procédure pénale, L. 141-1 du Code des assurances, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Jean-Claude X... ;
" aux motifs que Jean-Paul Y... a été déclaré coupable d'avoir à Marines, en 1989 et 1990, alors que sa responsabilité pouvait être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, omis de souscrire une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés par ces articles ; qu'en l'absence d'appel du ministère public la décision pénale est aujourd'hui passée en force irrévocable de chose jugée ; qu'il incombe dès lors aujourd'hui à la Cour de statuer sur la seule action civile de Jean-Claude X... ; et, par conséquent, de déterminer s'il résulte de l'infraction susvisée un préjudice direct pouvant donner lieu à indemnisation dans le cadre du procès pénal ; que la partie civile fait conclure à la condamnation de Jean-Paul Y... au paiement de la somme de 134 357, 18 francs correspondant au coût des travaux de remise en état et ce avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 1992, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. Z... ; qu'il est demandé, en outre, une somme de 20 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; cependant, que la juridiction répressive n'est pas compétente pour connaître d'une action civile en réparation d'un dommage provenant d'un délit qu'accessoirement à l'action publique et dans la mesure où celui-ci est direct, personnel et certain ; qu'au cas d'espèce le dommage consistant en des malfaçons constatées par le rapport d'expertise déposé le 9 janvier 1992, résulte de l'inexécution d'obligations contractuelles et ne peut être considéré comme résultant de façon certaine et directement de l'infraction initialement visée à la prévention ;
" alors qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction ; qu'en l'espèce, le dommage, dont Jean-Claude X... demande réparation, résulte non seulement de la violation par Jean-Paul Y... de ses obligations contractuelles, mais également du non-respect par ce dernier de l'obligation légale qui lui incombait de souscrire une assurance garantissant les dommages visés aux articles 1792 et suivants du Code civil, dommage consistant en la nécessité de prendre en charge lui-même les réparations nécessaires, qui auraient dû être financées par l'assureur de l'entrepreneur ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Jean-Claude X... " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Paul Y..., entrepreneur de maçonnerie, qui avait exécuté des travaux pour le compte de Jean-Claude X..., a été condamné par le tribunal pour avoir omis de souscrire une assurance de dommages qu'il était tenu de contracter en application des articles L. 111-28 à L. 111-30 du Code de la construction et de l'habitation ; que les juges du second degré ont déclaré irrecevable l'action civile formée par Jean-Claude X... contre le prévenu ;
Attendu qu'à l'appui de sa décision la cour d'appel énonce que les dommages invoqués, consistant en des malfaçons, résultent de l'inexécution d'obligations contractuelles et non directement de l'infraction poursuivie ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en privant Jean-Claude X... de la sécurité procurée par l'assurance en prévision de sinistres dont il a dû assumer la charge, le prévenu ne lui avait pas fait perdre une chance sérieuse d'être indemnisé et ainsi causé un préjudice répondant à la définition donnée par l'article 2 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
Qu'en conséquence, la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 19 décembre 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.