Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1989 à 1991, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Vag financement les jetons de présence versés au président-directeur général et aux directeurs généraux, les indemnités de réinstallation versées aux salariés mutés, ainsi que la valeur des voyages effectués par certains salariés accompagnant des concessionnaires ; qu'elle lui a refusé le bénéfice du plafond réduit prévu par l'article R. 243-11 du Code de la sécurité sociale sur les rémunérations des salariés passés, en cours d'année, de la société Vag financement à la société Vag France et inversement ; que la cour d'appel (Amiens, 9 mai 1996) a rejeté le recours de la société contre cette décision ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Vag finance fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en refusant à deux sociétés juridiquement distinctes le bénéfice du plafond réduit de cotisations en cas d'embauche successive par chacune d'elles d'un même salarié, en raison de leur appartenance à un même groupe, la cour d'appel a, par motifs adoptés, violé l'article R. 243-11 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que l'application du plafond réduit de cotisations en cas de licenciement ou de départ volontaire n'est subordonnée qu'à une rupture effective du contrat de travail ; qu'en se bornant à énoncer que les salariés passant d'une société à l'autre étaient mutés dès lors qu'ils conservaient leur ancienneté et n'avaient pas perçu d'indemnité de licenciement, sans rechercher si, comme le soutenait la société Vag financement, leur contrat de travail avec leur employeur initial n'avait pas été effectivement rompu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article R. 243-11 du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, qu'en se bornant à analyser la situation de deux salariés pour en déduire que dans tous les cas de transfert litigieux, il n'y avait pas lieu d'appliquer le plafond réduit, la cour d'appel a, de ce chef, de nouveau privé sa décision de base légale au regard dudit article ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les deux cadres qui sont passés d'une société à l'autre ont conservé leur ancienneté et n'ont pas perçu d'indemnité de licenciement, ce qui démontre qu'ils ont fait l'objet d'une mutation ; que la cour d'appel, qui a ainsi écarté l'argument selon lequel les contrats de travail des deux salariés avaient été rompus, et qui n'a fait que répondre à l'argumentation dont elle était saisie, en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, que les conditions d'application de l'article R. 243-11 précité n'étaient pas remplies ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir maintenu la décision réintégrant les indemnités de rideaux et de réinstallation dans l'assiette des cotisations, alors, selon le moyen, qu'ont la nature de frais professionnels les dépenses exposées par un salarié muté, liées à la nécessité d'avoir un logement au lieu de sa mutation et de l'aménager ; qu'en énonçant que les indemnités de rideaux et de réinstallation versées par la société Vag financement, en plus de la prime de déménagement, à des salariés mutés, s'analysaient comme des dépenses réalisées par tout nouvel occupant d'un logement sans rechercher si les salariés en ayant bénéficié ne s'étaient pas trouvés, en raison de leur mutation par leur employeur, dans la nécessité de changer de logement, et de l'aménager, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ;
Mais attendu que seules constituent des frais professionnels au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 les dépenses réelles de réinstallation immédiatement nécessaires et découlant directement de la mutation intervenue à l'initiative de l'employeur, indispensables pour rendre habitable le nouveau logement du salarié ; que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a souverainement estimé que les indemnités litigieuses, qui s'ajoutaient à la prime de déménagement, n'entraient pas dans cette catégorie de frais ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir réintégré dans l'assiette des cotisations les jetons de présence alloués au président-directeur général et aux directeurs généraux, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions d'appel faisant valoir que le président du directoire et les directeurs généraux avaient la double qualité de salariés et de mandataires sociaux et percevaient des éléments de rémunération distincts, les jetons de présence étant la rémunération du seul mandat social et devant, à ce titre, être exclus de l'assiette des cotisations sauf preuve contraire incombant à l'URSSAF que celle-ci ne rapportait pas, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et L. 311-3.12° du Code de la sécurité sociale que les sommes versées à un président-directeur général ou à un directeur général au titre de leur mandat social ne peuvent être exclues de l'assiette des cotisations ; qu'ainsi, la cour d'appel ,répondant aux conclusions, a satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt d'avoir réintégré dans l'assiette des cotisations la valeur des voyages accomplis par des salariés accompagnant des concessionnaires, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que ces salariés avaient un rôle d'accompagnement des concessionnaires dans les voyages litigieux, ce qui excluait que ces voyages aient eu à leur égard le caractère de voyage d'agrément, la cour d'appel, qui a cependant considéré que ceux-ci s'analysaient en avantages en nature, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que la charge de la preuve de l'absence de caractère professionnel de ces voyages accomplis à la demande et pour le compte de la société Vag financement incombait à l'URSSAF ; qu'en énonçant que la production d'une déclaration d'accident du travail sans autre justification ne suffisait pas à justifier du caractère professionnel des voyages et qu'aucun document relatif aux missions précises confiées aux salariés n'était versé aux débats, pour en déduire que ces voyages constituaient des avantages en nature, la cour d'appel a fait peser cette preuve sur la société Vag financement et a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement le caractère probant des documents fournis par l'employeur, a décidé à bon droit que le simple accompagnement, par des salariés, d'un groupe de concessionnaires ne suffisait pas à établir le caractère professionnel des voyages, dont la preuve incombait à l'employeur, et que les frais de voyage des accompagnateurs, qui constituaient des avantages en nature, devaient, à ce titre, être réintégrés dans l'assiette des cotisations ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.