AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gymnase Club Lyon, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Lyon (Section activités diverses), au profit Mme Sophie X..., demeurant Le Clos de la Pinette, 69530 Brignais, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil des prud'hommes de Lyon, 23 mai 1997), que Mme X... a travaillé du 16 août 1995 au 28 novembre 1995, en qualité de prospecteur pour la société Gymnase Club Lyon;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité pour repos compensateur non pris, de rappel de congés payés et de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Attendu que la société Gymnase Club Lyon fait grief au conseil des prud'hommes d'avoir accueilli les demandes de la salariée en articulant un grief pris de la violation de l'article L. 212-1 du Code du travail ;
Mais attendu, qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que, sous couvert d'un grief non fondé, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;
qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gymnase Club Lyon aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.