Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 54 et 102, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que la sanction prévue par ces textes en cas de défaut de réponse dans le délai de 30 jours n'est applicable que s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées aux articles 106 et 123 de la loi précitée ; qu'elle ne peut être étendue lorsque la discussion porte sur la régularité de la déclaration de créance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de Mme Michèle X... et de MM. Daniel et Michel X..., le Crédit industriel de l'Ouest (la banque) a déclaré ses créances sans joindre divers documents justificatifs et que le représentant des créanciers lui a fait connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention de proposer le rejet des créances pour absence de pouvoir, tout en lui rappelant que le défaut de réponse dans le délai de 30 jours lui interdirait toute contestation ultérieure de la proposition faite ; que la banque n'a pas répondu à ce courrier ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de la banque, l'arrêt retient que, celle-ci n'ayant pas répondu dans le délai de 30 jours, cette situation lui interdit de contester tant devant le juge-commissaire que devant la cour d'appel la proposition de rejet de ses créances et la prive de recours contre la décision du juge-commissaire conforme à la proposition du représentant des créanciers ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.