Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 492 du Code civil et 178 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Dechezelles, agissant en qualité de gérant de tutelle de Mme X..., a relevé appel du jugement ayant, le 5 octobre 1995, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SNC Hôtel Jeanne-d'Arc, avec cessation des paiements fixée au 5 janvier 1994, et de ses associés dont Mme X... ;
Attendu que, pour dire qu'il n'y avait pas lieu à ouverture d'une procédure collective à l'égard de Mme X..., l'arrêt retient que celle-ci, du fait de sa mise sous tutelle depuis le 28 janvier 1994, a perdu la qualité de commerçante et que les dispositions de l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985 ne lui sont pas applicables ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si la mise en tutelle d'un majeur associé en nom collectif le prive juridiquement de la capacité d'être commerçant, la poursuite de son activité commerciale, nonobstant la mesure d'incapacité prononcée à son égard, le laisse justiciable des dispositions de l'article 178 de la loi précitée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.