Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 2 juillet 1993), rendu en matière de référé, que la société Armstell Shipping (société Armstell), dont le siège est à Monrovia (Libéria), a frété à temps le navire " Jay X... " à la société Schiffahrtgesellschaft Detlef Von Appen MBH (société DVA) ; que, tandis qu'il effectuait, en exécution de la charte-partie ainsi conclue, un transport de coton et d'acier, au départ d'un port brésilien et à destination d'un port thaïlandais, le navire a pris feu au large de Singapour où il a pu être remorqué ; que la cargaison ayant été perdue, les assureurs sur facultés ont, après indemnisation des ayants droit, assigné la société DVA en réparation de leur préjudice devant une juridiction brésilienne pour l'acier et un tribunal arbitral siégeant à Londres pour le coton ; que, prétendant que l'incendie à l'origine des pertes était imputable au mauvais état du navire affrété, la société DVA, en vue de garantir l'exercice de son recours à l'encontre du fréteur, objet d'une autre instance arbitrale introduite à Londres conformément à la charte-partie, a obtenu du président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion l'autorisation de saisir conservatoirement, au port de La Pointe des Galets, le navire " Gure Maiden ", battant pavillon des Bahamas, propriété, au moment de la saisie, du même armement ; que, statuant sur la demande de mainlevée formée par la société Jupiter Maritime Corporation (société Jupiter), prétendant avoir acquis le navire saisi, la cour d'appel a accueilli la demande, mais contre remise à la société DVA d'une lettre de garantie pour un certain montant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Jupiter reproche à l'arrêt d'avoir retenu la compétence du président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion pour autoriser la saisie alors, selon le pourvoi, que la règle particulière de compétence, d'ordre public, posée par l'article 211 du décret du 31 juillet 1992, est applicable à toute saisie conservatoire régie par les dispositions de ce décret ; qu'en refusant de faire application de cette règle, l'arrêt a violé les articles 211 et 9 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 et les articles 4 et 6 de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 ;
Mais attendu que, par application des dispositions des articles 4 et 5 de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 sur la saisie conservatoire des navires de mer, l'autorité judiciaire française a compétence internationale exclusive pour autoriser dans un port français la saisie conservatoire d'un navire ou en ordonner la mainlevée, même si le débiteur demeure à l'étranger ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses six branches :
Attendu que la société Jupiter reproche encore à l'arrêt d'avoir refusé la mainlevée pure et simple de la saisie conservatoire, malgré la constitution, en l'espèce, d'un fonds de limitation de responsabilité en matière de créances maritimes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la constitution d'un fonds de limitation exclut la faculté pour le créancier, d'exercer contre le constituant, quelqu'autre voie de droit que ce soit et, en particulier, de saisir conservatoirement un de ses navires ; qu'en le niant, l'arrêt a violé les dispositions de la convention de Londres du 19 novembre 1976, et en particulier, ses articles 11 et 13 ; alors, d'autre part, que la faute qualifiée définie par l'article 4 de cette Convention ne peut faire obstacle à la limitation de responsabilité que lorsqu'elle a été retenue par le juge du fond saisi de l'action en responsabilité ; que le juge des référés compétent pour autoriser une mesure conservatoire ne saurait se prononcer sur ce point ; qu'en l'ignorant, l'arrêt a violé l'article 4 de la Convention de Londres du 19 novembre 1976, et l'article 29 du décret n° 67-797 du 27 octobre 1967, portant statut des navires et autres bâtiments de mer ; alors, en outre, que, ni les constatations de l'arrêt, ni celles de la décision confirmée, ne font apparaître un fait ou une omission personnels de la société Armstell, commis avec l'intention de provoquer le dommage, ou commis témérairement et avec conscience que ce dommage en résulterait probablement ; que la cour d'appel a donc, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la convention de Londres du 19 novembre 1976 ; alors, au surplus, que la circonstance que le Brésil ne soit par partie à cette Convention est rigoureusement indifférente, dès lors que la responsabilité de la société Armstell à l'égard de la société DVA, en prévision de laquelle a été pratiquée la saisie conservatoire litigieuse, n'a aucun élément de rattachement avec le Brésil ; que le motif de l'arrêt est inopérant et procède de la méconnaissance de l'objet du litige et de la violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de surcroît, que ce motif méconnaît encore les dispositions de la convention de Londres du 19 novembre 1976, qui, selon les constatations de l'arrêt, est applicable à la responsabilité de la société Armstell à l'égard de la société DVA ; et alors, enfin, que la créance dont la société DVA peut être titulaire sur la société Armstell est indiscutablement de celles que mentionne l'article 2 de la convention de Londres en désignant " a) les créances... pour pertes et pour tous dommages à tous biens survenus à bord du navire ou en relation directe avec l'exploitation de celui-ci... ainsi que tout autre préjudice en résultant " ; que l'arrêt a violé cette disposition ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 13 de la convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, applicable en la cause, que c'est seulement lorsque le fonds de limitation a été constitué dans l'un des lieux mentionnés par ce texte que le juge doit ordonner mainlevée de la saisie de tout navire appartenant à une personne au profit de laquelle cette constitution est intervenue ; qu'ayant relevé, par un motif adopté, que le fonds de limitation avait été constitué, en l'espèce, à Londres, lieu d'arbitrage d'une partie du litige au fond, et non dans l'un des ports mentionnés à l'article 13 précité ou en France, Etat où la saisie du navire a eu lieu, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait lieu d'ordonner mainlevée de la saisie en conséquence de la constitution du fonds ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.