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12/01/1999 | FRANCE | N°96-11026

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1999, 96-11026


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 5 décembre 1995), que M. X... a déposé dans une agence de la BNP 144 actions Rhin et Moselle ; qu'en janvier 1989, ne parvenant pas à joindre M. X..., le directeur de l'agence a pris l'initiative de céder les titres de son client dans l'intérêt de celui-ci, en acceptant pour lui une offre publique d'échange des actions Rhin et Moselle contre des actions Compagnie de navigation mixte ; qu'aucun avis d'opéré n'a été adressé à M. X... par la banque, laquelle a seulement émi

s, en août suivant, un avis d'attribution gratuite d'actions de la Com...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 5 décembre 1995), que M. X... a déposé dans une agence de la BNP 144 actions Rhin et Moselle ; qu'en janvier 1989, ne parvenant pas à joindre M. X..., le directeur de l'agence a pris l'initiative de céder les titres de son client dans l'intérêt de celui-ci, en acceptant pour lui une offre publique d'échange des actions Rhin et Moselle contre des actions Compagnie de navigation mixte ; qu'aucun avis d'opéré n'a été adressé à M. X... par la banque, laquelle a seulement émis, en août suivant, un avis d'attribution gratuite d'actions de la Compagnie de navigation mixte ; qu'en octobre 1989, M. X... a ordonné la vente de ses 144 actions Rhin et Moselle, après avoir appris que leur rachat était proposé à un prix plus de trois fois supérieur au dernier cours coté ; que M. X... a, alors, protesté contre la vente antérieurement réalisée de ses titres et engagé une action en responsabilité civile contre la BNP, laquelle a soutenu avoir agi utilement en tant que gérant d'affaires, rien ne permettant d'envisager, en janvier 1989, que la valeur des titres pourrait ensuite encore progresser ; que les juges du fond ont retenu que la banque avait manqué à ses obligations de dépositaire ainsi qu'à son devoir de non-ingérence et qu'elle n'avait rendu compte que très tardivement à son client déposant de sa prétendue intervention comme gérant d'affaires ;

Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la ratification de la gestion par le maître de l'affaire peut être tacite et résulter du fait que le maître a eu connaissance de la gestion sans s'y opposer et en a profité ; qu'en considérant que le silence gardé par M. X... à la réception d'un avis l'informant de l'attribution gratuite d'actions Compagnie de navigation mixte ne saurait valoir ratification de l'opération d'échange des actions Rhin et Moselle contre des titres Compagnie de navigation mixte, sans rechercher si M. X... n'avait pas profité de l'opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que lorsque la gestion a été utile pour le maître de l'affaire, aucune ratification de cette gestion par celui-ci n'est nécessaire pour qu'il soit tenu d'exécuter les engagements pris dans son intérêt et pour son compte par le gérant ; qu'en condamnant la BNP à payer la différence entre la valeur des 144 actions Rhin et Moselle échangées et celle des 504 actions Compagnie de navigation maritime acquises en octobre 1989, tout en constatant l'utilité de l'opération d'échange effectuée par le gérant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1375 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que, dès lors que la banque s'est bornée à invoquer l'utilité de l'aliénation des titres de son client pour justifier la gestion d'affaires alléguée, sans prétendre établir que son client pouvait être raisonnablement considéré comme ne pouvant agir lui-même, ni caractériser la gravité des risques que le maintien de la situation pouvait lui faire courir, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir analysé les éléments de fait invoqués par les parties, la cour d'appel a retenu que rien ne confirmait la ratification de l'ordre par celui au nom duquel il avait été passé ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11026
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Valeurs mobilières - Acceptation d'une offre publique d'échange d'actions - Accord du client - Nécessité - Condition.

BANQUE - Responsabilité - Valeurs mobilières - Gestion d'affaires - Preuve

Une cour d'appel a pu retenir la responsabilité d'une banque pour avoir cédé les titres de l'un de ses clients en acceptant, en son nom, une offre publique d'échange d'actions, dès lors que la banque, qui alléguait la gestion d'affaires, se bornait à invoquer, pour la justifier, l'utilité de l'aliénation de ces titres, sans prétendre établir que son client pouvait être raisonnablement considéré comme ne pouvant agir lui-même pour la sauvegarde de ses intérêts, ni caractériser la gravité des risques que le maintien de la situation pouvait lui faire courir.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 05 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1999, pourvoi n°96-11026, Bull. civ. 1999 IV N° 7 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 7 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vincent et Ohl, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.11026
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