Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la Caisse modernisation industrielle (CAMI) ayant réclamé, le 24 mai 1993, à la caisse ORGANIC le montant de la contribution sociale de solidarité qu'elle avait indûment versée au titre des années 1984 à 1987, la cour d'appel (Paris, 24 octobre 1996) a ordonné le remboursement des sommes versées à ce titre postérieurement au 24 mai 1988 et déclaré la demande, pour le surplus, irrecevable comme prescrite ;
Attendu que la CAMI fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que la prescription de l'action en répétition de l'indu fondée sur la perception de cotisations jugées illégales par la Cour de Cassation, ne peut courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la perception forcée par ORGANIC, à l'encontre de la CAMI des cotisations litigieuses, a été jugée illégale par un arrêt rendu le 1er mars 1989 par la Cour de Cassation ; qu'en estimant néanmoins que la prescription de l'action en répétition des cotisations indûment perçues courait à compter de chaque versement de ces cotisations et non à compter de la décision ayant déclaré illégale la perception de ces cotisations, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'action en répétition de l'indu fondée sur la perception de cotisations, jugée illégale par la Cour de Cassation est soumise à la prescription trentenaire de droit commun ; qu'en estimant que l'action en répétition des cotisations indûment perçues par l'ORGANIC à l'encontre de la CAMI était soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé l'article 2277 du Code civil par fausse application et les articles 1235 et 1376 du même Code par refus d'application ;
Mais attendu que la prescription édictée par l'article 2277 du Code civil s'applique également aux actions en répétition de sommes payables par année ou à des termes périodiques plus courts ;
Et attendu que l'arrêt attaqué relève justement que l'instance opposant l'organisme social à une autre société n'interdisait pas à la CAMI de faire statuer sur son assujettissement ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le caractère indu de la contribution litigieuse ne dépendait pas de la décision à intervenir sur le contentieux en cours, et encore à bon droit énoncé qu'en vertu de l'article L. 651-3 du Code de la sécurité sociale, la contribution litigieuse était payable par année, la cour d'appel a exactement décidé que le délai de prescription applicable à l'action de la CAMI était celui fixé par l'article 2277 du Code civil, et que ce délai avait commencé à courir à compter de chaque paiement ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.