Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nice, 21 janvier 1997), que les consorts X..., alors mineurs, faute d'avoir tenu la promesse qu'ils avaient faite lors de l'achat d'un terrain d'y construire dans les quatre ans, ont fait l'objet d'un redressement tendant à la soumission de leur achat aux droits d'enregistrement augmentés d'une amende de 6 % ;
Attendu que les consorts X... reprochent au jugement d'avoir rejeté leur moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de redressement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'obligation de motiver, que fait peser sur l'Administration l'article L. 57, dernier alinéa, du Livre des procédures fiscales, existe même si le désaccord du contribuable n'est que partiel ; qu'en tronquant le passage, pourtant essentiel, de la réponse du 4 février 1993 de M. X... père, savoir " toutefois, concernant le droit supplémentaire de 6 % et les intérêts de retard, je suis amené à demander la remise des pénalités " le jugement a dénaturé cette réponse, manifestant nécessairement un désaccord sur ce droit supplémentaire ; qu'ainsi la dispense de motiver le rejet de cette partie des observations du contribuable, sous couleur d'une acceptation d'ensemble prêtée à M. X..., procède d'une dénaturation de la portée de sa réponse, en violation des articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'Administration a le devoir de procéder à un examen particulier de la demande du contribuable en remise du droit supplémentaire de 6 %, lequel ne se réduit pas à une simple pénalité accessoire ; que dès l'instant que M. X... avait manifesté son désaccord sur ce droit supplémentaire de 6 %, en en demandant la remise, ce qui excluait une acceptation globale, l'Administration, tenue de procéder à un examen particulier, ne pouvait se dispenser d'une réponse préalable à la mise en recouvrement dudit droit ; que le jugement n'en a exonéré le service qu'au prix d'une violation de l'article L. 57, dernier alinéa, du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu, d'une part, que les observations faites par M. X..., en qualité de représentant légal de ses enfants, ont été intégralement citées par le jugement ; que la première branche du moyen manque en fait ;
Attendu, d'autre part, que l'obligation faite à l'Administration de répondre aux observations du contribuable n'existe que lorsque, émises dans le cadre du redressement contentieux, elles contestent le bien-fondé au moins partiel de ce redressement ; qu'il n'en est pas ainsi lorsqu'elles sollicitent une remise gracieuse des sommes résultant du redressement ; que, par ce motif de pur droit, le jugement se trouve justifié au regard des griefs formulés en la seconde branche du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.