Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Narbonne, 30 janvier 1997, rectifié le 6 février 1997), que M. X..., adjoint au directeur général de la société anonyme Compagnie immobilière Phénix (société CIP), dans sa déclaration au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, a exclu de son patrimoine imposable les actions de cette société comme constituant selon lui des biens professionnels ; que l'administration des Impôts ne l'a pas accepté et que M. X... a demandé l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture et de réception de son mémoire en réplique alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tribunal accorde, en matière de droits d'enregistrement, aux parties et à l'Administration les délais nécessaires pour produire leur défense, et l'ordonnance de clôture ne lui interdit pas d'accorder un tel délai ; que, dès lors, le Tribunal, saisi d'une demande de rabat de l'ordonnnce de clôture, fondée sur la non-réception par son conseil du mémoire en défense de l'Administration, ne pouvait écarter ladite demande et, simultanément, refuser d'examiner le mémoire en réplique qu'il produisait ; qu'en se prononçant ainsi, le Tribunal, qui disposait de la possibilité d'accorder aux parties des délais, a violé l'article R. 202-2, alinéa 4, du Livre des procédures fiscales et les droits de la défense ; et alors, d'autre part, que le Tribunal, retenant subsidiairement qu'il évoquait dans cette réplique des actes juridiques non soutenus par des preuves, et ne permettant pas à la juridiction de faire sa religion, a statué par un motif abstrait insusceptible de permettre à la Cour de Cassation de vérifier sa carence effective dans l'administration de la preuve qui lui incomberait, et n'a par suite pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 202-2, alinéa 4, R. 195-1 et L. 192 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que, sans méconnaitre son pouvoir d'accorder aux parties des délais, le Tribunal a, par une décision motivée à la fois par l'absence de fondement sérieux de la demande et par le fait que le mémoire tardif de M. X... n'apportait aucun élément nouveau par rapport aux écritures précédemment échangées, souverainement décidé qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir la demande ; qu'ainsi le moyen n'est justifié en aucune de ses deux branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches ;
Attendu que M. X... reproche aussi au jugement d'avoir décidé que sa demande tendant au dégrévement partiel n'était pas fondée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 885-O bis du Code général des impôts ne comporte, en ce qui concerne les fonctions devant être exercées au sein d'une société par actions afin d'ouvrir droit au régime des biens professionnels, aucune référence aux statuts ou aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966 ; que, dès lors, les fonctions de directeur général adjoint, reposant non sur un mandat social, mais sur un contrat de travail effectif, entrent dans le champ de l'exonération litigieuse, qui concernent toutes les personnes exerçant les fonctions de direction effective, le jugement attaqué, en écartant les personnes exerçant les fonctions de direction effective du bénéfice de ce régime, a violé l'article 885-O bis du Code général des impôts ; et alors, d'autre part, que l'article 885-O bis du Code général des impôts prend en considération, non le titre du dirigeant de société, mais l'exercice effectif des fonctions de direction à l'intérieur de l'entreprise ; que dès lors, en limitant l'application du régime des biens professionnels aux seuls détenteurs d'actions, juridiquement titulaires de l'une des fonctions visées par ledit texte, le jugement l'a violé ;
Mais attendu que l'article 885-0 bis du Code général des impôts énumère limitativement les fonctions dont l'exercice au sein d'une société par actions, ouvre droit pour leur titulaire au bénéfice du régime des biens professionnels, en ce qui concerne les actions de cette société dont ils sont propriétaires ; que la fonction de directeur général adjoint n'y est pas mentionnée ; que c'est dès lors, à bon droit, que le Tribunal a statué comme il a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.