Donne acte à la Compagnie maritime d'affrètement de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé à l'encontre de la compagnie Allianz via assurances et huit autres assureurs facultés ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu les articles 54 de la loi du 18 juin 1966 et 1er du décret n° 67-268 du 23 mars 1967 portant fixation des limites de responsabilité du transporteur maritime ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, pour les pertes subies par les marchandises, les limites de responsabilité de l'entrepreneur de manutention sont celles applicables au transporteur maritime ; que, pour le calcul de la limitation par colis ou unité, il y a lieu, aux termes du second, de considérer comme un colis ou une unité tout colis ou unité énumérés au connaissement comme étant inclus dans un conteneur utilisé pour grouper des marchandises ; que, dès lors, les mentions du connaissement constituent les éléments objectifs du calcul de la limitation légale de responsabilité du transporteur maritime et, par conséquent, de l'entrepreneur de manutention qui ne bénéfice pas d'autre limitation, peu important que cet entrepreneur n'ait pas été informé, par un document contractuel à son égard, des mentions portées au connaissement ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Compagnie maritime d'affrètement (le transporteur maritime) a transporté, du port de Pusan (Corée du Sud) à celui de Marseille, sur le navire " Ville de Pluton ", un conteneur renfermant, d'après les mentions du connaissement, 740 magnétoscopes ; qu'à l'arrivée, ce conteneur a été manipulé par la Société industrielle de trafic maritime (société Intramar), entreprise de manutention maritime ; que 413 magnétoscopes pesant 3 753 kilogrammes étant manquants à la livraison au destinataire, les assureurs facultés l'ont indemnisé et, ainsi subrogés dans ses droits, ont assigné le transporteur maritime en paiement de la somme représentant la valeur sur facture des magnétoscopes manquants, qui était inférieure à la limitation de responsabilité de 666,67 DTS (droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international) par colis ou unité manquant, mais supérieure à la limitation de 2 DTS par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ; que le transporteur maritime a appelé en garantie la société Intramar, lui réclamant cette même somme ;
Attendu que, pour ramener le montant de la condamnation à garantie à la limite la moins élevée, l'arrêt retient que, pour les opérations de réception, de reconnaissance à terre des marchandises débarquées ainsi que pour leur garde et leur délivrance, " la responsabilité de l'entrepreneur de manutention est engagée dans la limite de la déclaration de marchandise effectuée par le transporteur maritime qui ne peut... lui opposer les mentions du connaissement auquel il est étranger " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme le jugement entrepris sur l'appel en garantie formé par la Compagnie maritime d'affrètement à l'encontre de la Société industrielle de trafic maritime ;
Condamne la Société industrielle de trafic maritime à garantir la Compagnie maritime d'affrètement à concurrence de toutes sommes mises à la charge de celle-ci au profit de la compagnie d'assurance Allianz Via assurance et huit autres assureurs facultés.