Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er mai 1988 en qualité de VRP par la société Enseignes ; que la société ayant été placée en redressement judiciaire, un jugement du tribunal de commerce a arrêté un plan de cession totale de l'entreprise prévoyant le licenciement économique de 5 salariés ; que l'administrateur judiciaire a notifié à M. X... son licenciement pour motif économique ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 321-1 du Code du travail, 63 de la loi du 25 janvier 1985 et 64 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le licenciement avait été autorisé par le plan de cession et qu'il était intervenu dans des conditions de forme et de fond régulières ;
Attendu, cependant, que le licenciement d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'autorité du jugement arrêtant un plan de cession qui prévoit des licenciements pour motif économique n'est attachée par l'effet de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985 qu'à l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et ne saurait s'étendre à la question de la situation individuelle des salariés au regard de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'administrateur judiciaire avait satisfait à l'obligation de reclassement, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.