Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 11 B-1° et 22-3° de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre, le deuxième acte étant ensuite noté à 50 % de son coefficient ; qu'aux termes du second, les actes d'anesthésie-réanimation ont leur cotation indiquée sur la nomenclature en regard de l'intervention qu'ils accompagnent et que les actes d'anesthésie-réanimation qui accompagnent les actes de diagnostic ou de traitement qui, sur la nomenclature, ne comportent pas en regard la cotation propre à l'acte d'anesthésie sont cotés K 25 ;
Attendu qu'il a été effectué entre le 13 juillet 1994 et le 25 janvier 1995, sur 32 patients, des actes d'adénoïdectomie + amygdalectomie chez l'enfant (y compris le traitement des éventuelles complications) et de paracenthèse du tympan unilatérale, qui ont été cotés KC 30 + K 10/2 par le chirurgien ; que Mme X... a sollicité, pour les actes d'anesthésie-réanimation accompagnant ces actes qu'elle avait réalisés, la cotation K 25 ou K 35 selon l'âge du patient + K 25/2 ; que la caisse primaire d'assurance maladie, après avoir pris en charge ces actes selon la cotation proposée, a réclamé à l'anesthésiste-réanimateur le remboursement d'une somme correspondant, dans les 32 dossiers, à la cotation K 25/2 ;
Attendu que pour rejeter le recours de Mme X..., le Tribunal énonce que l'identité de cotation de l'acte d'anesthésie à l'acte chirurgical prévue à l'article 22-3° trouve ses limites dès lors que n'intervient qu'un seul acte d'anesthésie pour l'ensemble des interventions chirurgicales qui, s'avérant être multiples, sont prises en charge conformément à l'article 11 B et que, s'il est indéniable que l'acte d'anesthésie qui accompagne plusieurs actes chirurgicaux justifie une difficulté,une pénibilité et une responsabilité plus grande que lorsqu'il accompagne un acte chirurgical seul, il n'en reste pas moins qu'il est, quant à lui, unique, qu'il ne peut donc se voir appliquer les dispositions de l'article 11 B et se trouve couvert par le forfait et la situation prévue à l'article 22-2° ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que, dans chacune des interventions litigieuses, Mme X... avait assisté le chirurgien lors des deux actes par lui effectués et ouvrant droit pour ce praticien, s'agissant d'actes distincts effectués sur le même patient, au cours de la même séance, à une double cotation selon les modalités fixées par l'article 11 B de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, de sorte que les actes d'anesthésie-réanimation pouvaient recevoir une double cotation selon les mêmes modalités, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mars 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Accueille le recours de Mme X... ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes de sa demande en répétition de l'indu.