REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, du 23 avril 1998, qui, pour importation et vente de médicaments vétérinaires sans autorisation, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu que le mémoire complémentaire, proposant un moyen additionnel, produit pour le demandeur postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis, est irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 617-1, L. 617-4, L. 617-24 du Code de la santé publique, violation du principe de la libre circulation des marchandises au sein de la CEE, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal correctionnel d'Epinal ;
" aux motifs propres que les premiers juges ont exactement apprécié les faits reprochés au prévenu, les ont déclarés établis et leur ont donné leur juste qualification pénale ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur le principe de la culpabilité du prévenu et sur les réparations civiles ;
" et aux motifs adoptés des premiers juges que le docteur X... est prévenu d'avoir, à Dogneville, courant début 96, importé plusieurs flacons de médicaments vétérinaires en provenance de Belgique sans avoir au préalable obtenu une autorisation de l'autorité compétente ; infraction prévue et réprimée par les articles L. 617-4 et L. 610-24 du Code de la santé publique ; d'avoir, à Dogneville, le 14 mars 1996, mis en vente 31 flacons de médicaments vétérinaires en provenance de Belgique, sans avoir au préalable obtenu une autorisation de mise sur le marché de l'autorité administrative ; infraction prévue et réprimée par les articles L. 617-1 et L. 617-24 du Code de la santé publique ; qu'il est vainement prétendu par le prévenu qu'il serait en droit de commercialiser, en vertu des règles du droit communautaire, des produits vétérinaires n'ayant pas reçu l'autorisation de mise sur le marché en France, du moment que ces produits sont fabriqués et vendus en Belgique, où ils bénéficient sous une autre présentation ou un autre nom d'une autorisation de mise sur le marché en France ; mais attendu qu'il est constant que le droit communautaire ne s'oppose pas à ce qu'il soit interdit d'importer dans un Etat membre un médicament vétérinaire en vue de le mettre sur le marché de cet Etat ou de l'y administrer sans qu'une autorisation ait été préalablement délivrée par l'autorité compétente de cet Etat membre (Cf. CJCE 21 mars 1996, Dominique Bruyère et autres C/ Etat Belge, C 297/ 97) ; que l'arrêt s'agissant du 12 novembre 1996 (Smith Nephew Pharmaceuticals Primecrown LTD C 201/ 94), invoqué par le prévenu n'a pas la portée qu'il lui donne car il concerne les médicaments destinés à l'homme et l'interprétation de la directive 65-65- CEE du Conseil du 26 janvier 1965 relative aux spécialités pharmaceutiques et non la directive 81-151- CEE du Conseil relative aux médicaments vétérinaires ; qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre du prévenu ;
" alors que, d'une part, le demandeur ayant repris devant la Cour ses conclusions négligées par le tribunal, faisait valoir que l'article L. 617-4, issu de la loi du 10 février 1994, prévoyant que l'importation de médicaments vétérinaires est subordonnée à une autorisation administrative, renvoie à un décret en Conseil d'Etat, pour les conditions auxquelles est subordonnée cette autorisation, de sorte que ce décret n'étant pas intervenu, l'élément légal de l'infraction reprochée n'était pas constitué ;
" qu'en l'absence de réponse à cette argumentation essentielle du demandeur la Cour qui s'est contentée de confirmer le jugement entrepris par simple adoption de motifs a privé sa décision de base légale ;
" alors que, d'autre part, l'arrêt confirmatif, qui adoptant purement et simplement les motifs du tribunal, s'est contenté de justifier sa décision par référence à un arrêt de la CJCE, dont l'application à l'espèce a été contestée par le docteur X..., nonobstant l'argumentation du demandeur tendant à démontrer que les médicaments d'origine belge inventoriés lors de la perquisition du 14 mars 1996 étaient strictement identiques aux produits vétérinaires de même nature vendus sur le marché français où leur avait été accordée une AMM dont l'absence de mention sur le conditionnement n'était pas pénalement sanctionnée, ce dont il résultait qu'il bénéficiait d'une autorisation implicite d'importation, et de mise sur le marché, s'est là encore abstenue de répondre à une argumentation essentielle du demandeur, privant sa décision de motifs ;
" et alors qu'enfin le docteur X... démontrait dans ses conclusions d'appel que l'arrêt de la CJCE du 21 mars 1996, sur lequel les premiers juges avaient exclusivement fondé la décision de condamnation confirmée par la Cour, n'avait pas été rendu dans une affaire semblable à celle qui leur était soumise, laquelle concernait des médicaments strictement identiques, déjà vendus en France et en Belgique, titulaires d'une AMM et dont seul le conditionnement et le prix différaient ce qui imposait, avant de statuer, la position d'une question préjudicielle à la CJCE sur l'interprétation des directives 81-851 et 90-676 relatives à l'importation de médicaments vétérinaires, de sorte que la Cour qui n'a pas statué sur cette demande a entaché sa décision d'excès de pouvoir et de défaut de réponse à conclusions, la privant derechef de base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Louis X..., vétérinaire, a acheté auprès d'un fournisseur belge des médicaments vétérinaires en vue de leur délivrance au détail à sa clientèle ; qu'il est poursuivi pour importation et vente de médicaments vétérinaires sans autorisation de mise sur le marché, délits prévus et punis par les articles L. 617-1, L. 617-4 et L. 617-24 du Code de la santé publique ;
Attendu que le prévenu a notamment soutenu devant les juges du fond que ces médicaments, d'une composition identique à ceux autorisés en France, dont ils diffèrent seulement par leur présentation, sont légalement commercialisés en Belgique où ils bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché sur le territoire de cet Etat et que les règles tant de droit interne que communautaires permettent dès lors leur délivrance sur le territoire national ;
Attendu que, pour écarter ce moyen de défense et déclarer le prévenu coupable des infractions, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, retient que l'article 4 de la directive 81-851- CEE du Conseil, modifiée, du 28 septembre 1981, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux médicaments vétérinaires, interdit d'importer dans un Etat membre un médicament vétérinaire en vue de le mettre sur le marché de cet Etat ou de l'administrer sans qu'une autorisation ait été délivrée par l'autorité compétente de cet Etat ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui n'a pas méconnu la portée de l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes du 21 mars 1996, a fait l'exacte application de l'article L. 617-1 du Code de la santé publique, soumettant la délivrance de chaque médicament vétérinaire à une autorisation préalable de mise sur le marché, laquelle vaut autorisation d'importation aux termes de l'article L. 617-4 dudit Code ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.