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06/07/1999 | FRANCE | N°97-12613

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1999, 97-12613


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 1996), que la société PAGB Diffusion a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le 17 juin 1988, sans avoir réglé à la société Pinault Equipement le prix du matériel vendu avec réserve de propriété ; que le juge-commissaire a prescrit l'inventaire et ordonné la vente des actifs mobiliers, le 8 juillet 1988 ; que M. X..., désigné en qualité de liquidateur, a fait vendre par un commissaire-priseur les actifs mobiliers comprenant le matériel grevé

de la clause de réserve de propriété, le 1er août 1988 ; que la société Pi...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 1996), que la société PAGB Diffusion a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le 17 juin 1988, sans avoir réglé à la société Pinault Equipement le prix du matériel vendu avec réserve de propriété ; que le juge-commissaire a prescrit l'inventaire et ordonné la vente des actifs mobiliers, le 8 juillet 1988 ; que M. X..., désigné en qualité de liquidateur, a fait vendre par un commissaire-priseur les actifs mobiliers comprenant le matériel grevé de la clause de réserve de propriété, le 1er août 1988 ; que la société Pinault Equipement, qui se trouvait encore dans le délai légal pour revendiquer son matériel, a saisi, le 12 août 1988, le juge-commissaire d'une requête à cette fin ; que le juge-commissaire a accueilli la demande en revendication mais le liquidateur n'a pas pu restituer le bien qui avait été vendu ; que la société Pinault Equipement a mis en cause la responsabilité personnelle du liquidateur et lui a demandé à titre de dommages-intérêts paiement des factures restées impayées ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas douteux que l'exécution de l'inventaire prescrit par le juge-commissaire aurait révélé l'existence de la clause de réserve de propriété dont faisait l'objet le matériel litigieux, sans justifier de cette affirmation par l'analyse d'aucun fait et la constatation pertinente quant à ce, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le liquidateur faisait valoir dans ses conclusions régulièrement signifiées du 8 décembre 1993 qu'" en outre le liquidateur ne dispose d'aucun moyen de vérifier s'il existe une clause de réserve de propriété en l'absence d'apposition sur le matériel livré, d'une plaque faisant état de cette dernière à partir du moment où le débiteur ne lui fournit aucun renseignement sur l'existence d'une telle clause " ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet aspect du dossier, pourtant déterminant, car de nature à établir l'ignorance légitime de la clause de réserve de propriété, même en cas d'établissement d'un inventaire, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du noueau Code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'après avoir énoncé que l'article 51, alinéa 4, du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, fait obligation au rédacteur de l'inventaire de faire une mention spéciale des marchandises vendues avec réserve de propriété, l'arrêt retient que l'accomplissement de cette formalité aurait révélé l'existence de la clause de réserve de propriété dont faisait l'objet le matériel litigieux, de sorte qu'en laissant vendre ce matériel sans avoir procédé aux opérations d'inventaire prescrit par le juge-commissaire et sans attendre l'expiration du délai de revendication, le liquidateur a commis une faute qui a causé le préjudice subi par la société Pinault Equipement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite du grief inopérant de la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12613
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Liquidateur - Pouvoirs - Cession d'actifs portant sur des biens objets d'une clause de réserve de propriété - Délai de revendication non expiré - Etablissement d'un inventaire - Nécessité .

L'article 51, alinéa 4, du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, faisant l'obligation de mentionner spécialement sur l'inventaire prévu par cette disposition les biens détenus sous réserve de propriété, commet une faute le liquidateur, représentant des créanciers, qui laisse vendre du matériel grevé d'une clause de réserve de propriété sans avoir procédé aux opérations d'inventaire prescrit par le juge-commissaire et sans attendre l'expiration du délai de revendication.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 51 al. 4
Loi 85-98 du 27 décembre 1985

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 décembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1995-12-05, Bulletin 1995, IV, n° 280, p. 260 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1999, pourvoi n°97-12613, Bull. civ. 1999 IV N° 150 p. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 150 p. 126

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Aubert.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12613
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