Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, 1106-9 et 1106-12 du Code rural ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société civile d'exploitation agricole
X...
, ainsi que de M. et Mme X..., le 24 novembre 1992, ces époux, faisant valoir que la caisse de mutualité sociale agricole (la CMSA) refusait de leur accorder le droit aux prestations maladies en raison du défaut de paiement des cotisations obligatoires qu'il leur était désormais interdit de régler en application de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, ont obtenu du juge-commissaire, le 26 juillet 1993, l'autorisation de souscrire une assurance privée pour couvrir le risque de maladie ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la CMSA contre le jugement qui a rejeté l'opposition de cette Caisse à la décision du juge-commissaire, l'arrêt énonce que celui-ci n'a pas excédé ses pouvoirs puisqu'il s'est borné à autoriser les époux X... à souscrire une assurance privée pour couvrir le risque de maladie, qu'il n'a pas statué sur l'obligation d'affiliation à un régime légal d'assurance et ne s'est pas prononcé sur la reprise du paiement des cotisations à partir de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu, cependant, qu'en se prononçant comme elle l'a fait, alors, d'une part, que l'autorisation donnée aux époux X... contrevenait à l'unité du régime d'assurance maladie obligatoire, et que, d'autre part, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale était seule compétente pour statuer sur l'application de l'article 1106-12 du Code rural, excluant les assurés du bénéfice de l'assurance en cas de défaut de versement des cotisations, lorsque ce défaut de versement ne résulte que de l'application de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, faisant interdiction de payer toute créance née antérieurement au redressement judiciaire, en sorte que le juge-commissaire avait excédé les limites de ses attributions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu rendu le 7 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.