Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1989 et 1990, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par l'association Le Brueghel les sommes versées aux metteurs en scène, à la décoratrice et à la costumière engagés pour le spectacle qu'elle organise annuellement, et a soumis au taux normal les rémunérations versées à l'éclairagiste-sonorisateur, sur lesquelles les cotisations avaient été payées à l'aide de vignettes, en application de l'arrêté du 17 juillet 1964 ; que l'arrêt attaqué a dit que la qualité d'artistes du spectacle au sens de l'article L. 762-1 du Code du travail devait être reconnue aux professionnels engagés par l'association, et que celle-ci était en droit de régler ses cotisations à l'aide de vignettes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'URSSAF :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu la qualité d'artiste du spectacle à M. X..., sonorisateur-éclairagiste, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... exerçait une profession ne figurant pas dans la liste prévue à l'article L. 762-1 du Code du travail, et qu'il se bornait à fournir la sonorisation et l'éclairage, ce qui constituait une prestation différente de celle d'un artiste du spectacle, ne pouvait considérer malgré tout ce salarié comme un artiste du spectacle sans violer par fausse application le texte précité, ainsi que les articles L.311-2 et L.311-3 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté du 17 juillet 1964 ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé à bon droit que la liste des professions énumérées à l'article L. 762-1 du Code du travail n'était pas limitative, a relevé que M. X... était chargé de fournir la sonorisation et l'éclairage en liaison avec le metteur en scène du spectacle, que son rôle était d'autant plus important qu'il travaillait pour une association de bénévoles, et qu'il n'était pas un simple exécutant ; que la cour d'appel en a déduit exactement qu'il était un artiste du spectacle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'association Le Brueghel, pris en ses deux branches :
Attendu que l'association reproche à la cour d'appel d'avoir décidé qu'elle employait comme salariés les metteurs en scène, la décoratrice et la costumière, alors, selon le moyen, d'une part, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'ainsi, en se bornant à relever les simples contraintes de calendrier liées à la nature de l'activité, que les intervenants partageaient avec les organisateurs du spectacle, et en déduisant l'existence d'un pouvoir de direction et de contrôle de ces derniers de l'intervention d'acteurs bénévoles, tout en constatant que la direction de ces acteurs relevait du metteur en scène, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé quelles auraient été les directives réellement imposées par l'association, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 762-1 du Code du travail, L. 311-2 et L. 311-3 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que l'assujettissement au régime général de sécurité sociale est subordonné à l'existence d'une rémunération, définie comme une somme versée en contrepartie d'un travail ; qu'ainsi, en déduisant l'attachement de M. Y..., metteur en scène, à un tel régime de ce qu'il avait reçu paiement d'une note de frais, sans constater qu'il avait perçu des sommes en rémunération d'une prestation de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas discuté que les intervenants étaient des artistes du spectacle, et qu'ils avaient été rémunérés pour leur activité, la cour d'appel, qui n'était pas liée par la qualification donnée par les parties aux sommes versées à M. Y..., en a exactement déduit, sans avoir à caractériser l'existence d'un lien de subordination, que, quel que soit le mode et le montant de leur rémunération, le contrat qui les liait à l'association était présumé être un contrat de travail, en application des dispositions de l'article L. 762-1 du Code du travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 10 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945, ne peuvent être considérés comme spectacles occasionnels que les spectacles ne comportant pas plus de deux représentations ; qu'en statuant ainsi en l'espèce, tout en constatant que l'association Le Brueghel organisait un spectacle chaque année pour un nombre de représentations pouvant être supérieur à deux, la cour d'appel a violé par fausse application le texte précité, ainsi que l'arrêté du 17 juillet 1964 ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait expressément l'URSSAF, l'association n'était pas seulement organisatrice, mais aussi créatrice de spectacles, de sorte qu'elle employait les artistes en cause pour des répétitions sur de longues périodes, ce qui interdisait de considérer qu'il s'agissait d'emplois occasionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'arrêté du 17 juillet 1964 ; et alors, enfin, qu'en tout état de cause, en ne recherchant pas si les vignettes n'étaient pas remises aux intéressés lors du règlement de chaque cachet, de sorte qu'en cas d'omission de cette formalité, le versement des cotisations à l'aide de vignettes ne pouvait pas être rétroactivement régularisé, la cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'arrêté du 17 juillet 1964 ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'association Le Brueghel n'organisait qu'un spectacle par an, donnant lieu à une à trois représentations, et que les artistes professionnels encadrant les acteurs bénévoles n'étaient engagés que pour une durée limitée aux nécessités du spectacle, en a déduit exactement que cette association était en droit de bénéficier des dispositions de l'arrêté du 17 juillet 1964, et que le redressement devait être régularisé sur cette base ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.