Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 52 bis et 96 de la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu que, par contrat à durée indéterminée en date du 15 avril 1992, M. X... a été engagé par le président de l'assemblée territoriale de la Polynésie française en qualité de directeur de cabinet ; que M. X... ayant été mis en détention provisoire le 19 août 1992 puis libéré et placé sous contrôle judicaire, le 4 décembre 1992, avec interdiction d'exercer une activité au sein de l'assemblée territoriale, le président de cette assemblée a, par arrêté du 26 octobre 1992, suspendu son contrat de travail à compter du 20 août 1992 avec maintien, durant la période de suspension, de 75 % du salaire assorti d'une indemnité différentielle ; que, par avenant au contrat de travail conclu le 13 novembre 1992, la rémunération brute mensuelle de M. X... a été fixée à un montant de 562 590 FCP majoré d'une indemnité différentielle de 390 000 FCP, à compter du 20 août 1992 ; que le comptable du territoire ayant, en application de l'article 96 de la loi du 6 septembre 1984, suspendu le paiement de ces sommes, M. X... a saisi le tribunal du travail pour en obtenir le règlement ;
Attendu que, pour condamner l'assemblée territoriale à payer à M. X... ses salaires du mois d'août 1992 au mois d'octobre 1993 inclus, la cour d'appel énonce que le contrat de travail liant M. X... à l'assemblée territoriale est un contrat de droit privé soumis aux dispositions du Code du travail de la Polynésie, que si le caractère synallagmatique de la convention engendre une corrélation entre travail fourni et salaire, il autorise aussi que la volonté des parties puisse déroger à cette corrélation et qu'en l'espèce, l'employeur a clairement manifesté, outre son intention de ne pas mettre fin à la relation de travail, celle de continuer à rémunérer celle-ci malgré l'absence d'exécution par le salarié de ses obligations ;
Attendu cependant que, selon les dispositions de l'article 96 de la loi du 6 septembre 1984, alors applicable, le comptable du territoire, après avoir suspendu le paiement d'une dépense, n'est pas tenu de se conformer à un ordre de réquisition et de procéder à ce paiement, en l'absence totale de justification du service fait ; que l'engagement des dépenses relatives à la rémunération des agents recrutés par le président de l'assemblée territoriale, en application de l'article 52 bis de la loi précitée étant soumis à cette procédure de contrôle du service fait, il en résulte que le président de l'assemblée ne peut valablement contracter l'obligation de rémunérer un salarié, employé dans les conditions du droit privé lorsque celui-ci n'exécute pas sa prestation de travail ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée.