La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1999 | FRANCE | N°97-40301

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-40301


Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 52 bis et 96 de la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu que, par contrat à durée indéterminée en date du 15 avril 1992, M. X... a été engagé par le président de l'assemblée territoriale de la Polynésie française en qualité de directeur de cabinet ; que M. X... ayant été mis en détention provisoire le 19 août 1992 puis libÃ

©ré et placé sous contrôle judicaire, le 4 décembre 1992, avec interdiction d'exerce...

Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 52 bis et 96 de la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu que, par contrat à durée indéterminée en date du 15 avril 1992, M. X... a été engagé par le président de l'assemblée territoriale de la Polynésie française en qualité de directeur de cabinet ; que M. X... ayant été mis en détention provisoire le 19 août 1992 puis libéré et placé sous contrôle judicaire, le 4 décembre 1992, avec interdiction d'exercer une activité au sein de l'assemblée territoriale, le président de cette assemblée a, par arrêté du 26 octobre 1992, suspendu son contrat de travail à compter du 20 août 1992 avec maintien, durant la période de suspension, de 75 % du salaire assorti d'une indemnité différentielle ; que, par avenant au contrat de travail conclu le 13 novembre 1992, la rémunération brute mensuelle de M. X... a été fixée à un montant de 562 590 FCP majoré d'une indemnité différentielle de 390 000 FCP, à compter du 20 août 1992 ; que le comptable du territoire ayant, en application de l'article 96 de la loi du 6 septembre 1984, suspendu le paiement de ces sommes, M. X... a saisi le tribunal du travail pour en obtenir le règlement ;

Attendu que, pour condamner l'assemblée territoriale à payer à M. X... ses salaires du mois d'août 1992 au mois d'octobre 1993 inclus, la cour d'appel énonce que le contrat de travail liant M. X... à l'assemblée territoriale est un contrat de droit privé soumis aux dispositions du Code du travail de la Polynésie, que si le caractère synallagmatique de la convention engendre une corrélation entre travail fourni et salaire, il autorise aussi que la volonté des parties puisse déroger à cette corrélation et qu'en l'espèce, l'employeur a clairement manifesté, outre son intention de ne pas mettre fin à la relation de travail, celle de continuer à rémunérer celle-ci malgré l'absence d'exécution par le salarié de ses obligations ;

Attendu cependant que, selon les dispositions de l'article 96 de la loi du 6 septembre 1984, alors applicable, le comptable du territoire, après avoir suspendu le paiement d'une dépense, n'est pas tenu de se conformer à un ordre de réquisition et de procéder à ce paiement, en l'absence totale de justification du service fait ; que l'engagement des dépenses relatives à la rémunération des agents recrutés par le président de l'assemblée territoriale, en application de l'article 52 bis de la loi précitée étant soumis à cette procédure de contrôle du service fait, il en résulte que le président de l'assemblée ne peut valablement contracter l'obligation de rémunérer un salarié, employé dans les conditions du droit privé lorsque celui-ci n'exécute pas sa prestation de travail ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40301
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Convention des parties - Corrélation entre le travail fourni et le salaire versé - Convention y dérogeant - Validité - Territoire de la Polynésie française - Loi du 6 septembre 1984 - Procédure de contrôle du service fait - Portée .

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Polynésie - Président de l'assemblée territoriale - Pouvoirs - Engagement des fonds territoriaux - Rémunération d'un collaborateur - Fixation - Procédure de contrôle du service fait - Portée

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Polynésie - Contrat de travail - Salaire - Fixation - Convention des parties - Corrélation entre le travail fourni et le salaire versé - Convention y dérogeant - Validité - Loi du 6 septembre 1984 - Procédure de contrôle du service fait - Portée

En raison des dispositions de l'article 96 de la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, applicable à la date des faits, qui soumettent à une procédure de contrôle du service fait les dépenses engagées par le président de l'assemblée territoriale, celui-ci ne peut valablement contracter, à l'égard d'un agent recruté et employé dans les conditions du droit privé en application de l'article 52 bis de la loi précitée, l'engagement de lui verser une rémunération lorsque cet agent n'est pas en mesure d'exécuter sa prestation de travail. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, pour accorder à un collaborateur du président de l'assemblée territoriale, placé en détention provisoire, le paiement de ses salaires pendant sa détention, retient que si le caractère synallagmatique du contrat de travail engendre une corrélation entre le travail fourni et le salaire versé, les parties peuvent toutefois déroger à cette corrélation et qu'en l'espèce, par un avenant au contrat de travail du salarié conclu postérieurement à son placement en détention provisoire, l'employeur a clairement manifesté sa volonté de continuer à le rémunérer, malgré l'inexécution de ses obligations.


Références :

Loi 84-821 du 06 septembre 1984 art. 96, art. 52-bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 24 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-40301, Bull. civ. 1999 V N° 404 p. 297
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 404 p. 297

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poisot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40301
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award