IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 22 octobre 1998, qui, dans la procédure d'extension d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement suisse, a donné un avis favorable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, selon l'article 22 de la loi du 10 mars 1927, dans le cas où l'Etat requérant demande l'autorisation de poursuivre un individu déjà remis aux autorités étrangères, pour une infraction antérieure à l'extradition, l'avis de la chambre d'accusation est donné au vu des observations de l'étranger et des explications d'un avocat choisi par lui ou commis d'office ; qu'il se déduit de ces dispositions que la procédure d'extension d'extradition est contradictoire ; qu'ainsi le délai de 5 jours francs pour se pourvoir contre l'avis donné sur la demande commence à courir le lendemain du jour où l'arrêt a été prononcé, l'article 217 du Code de procédure pénale n'étant pas applicable en la matière ;
Attendu que la demande d'extension d'extradition présentée par le Gouvernement suisse à l'égard de X..., déjà extradé, a été débattue à l'audience du 22 octobre 1998 à laquelle l'intéressé était représenté par son avocat et que l'arrêt a été prononcé le même jour ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé le 22 février 1999 ne peut qu'être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE.