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19/01/2000 | FRANCE | N°96-83425;98-86979

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 2000, 96-83425 et suivant


REJET et CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Richard,
contre :
1° l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 mai 1996, qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, contrebande, détention illégale de marchandises prohibées, intérêt à la fraude, complicité de falsification de documents administratifs, recel et usage de document administratif falsifié, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
2° l'arrêt de la cour d'appel

d'Aix-en-Provence, en date du 29 juin 1998, qui, des mêmes chefs, l'a condam...

REJET et CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Richard,
contre :
1° l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 mai 1996, qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, contrebande, détention illégale de marchandises prohibées, intérêt à la fraude, complicité de falsification de documents administratifs, recel et usage de document administratif falsifié, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
2° l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 juin 1998, qui, des mêmes chefs, l'a condamné à 13 ans d'emprisonnement assorti d'une période de sûreté de la 1/ 2 de la peine avec maintien en détention, 5 ans d'interdiction des droits civiques, a ordonné la confiscation des fonds et objets saisis et prononcé sur les pénalités douanières.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 15 mai 1996 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 174, 187, 570 et 571 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué du 15 mai 1996 a rejeté la requête de Richard X... tendant à voir annuler le procès-verbal de première comparution et d'interrogatoire du 9 février 1996 et de l'avis à partie du même jour ;
" alors, d'une part, qu'il résulte des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale que la requête en examen immédiat du pourvoi contre un arrêt avant dire droit d'une chambre d'accusation a pour effet de suspendre l'exécution de cet arrêt ; que l'article 187 du même Code, qui prévoit qu'en cas d'appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement le juge d'instruction poursuit son information sauf décision contraire du président de la chambre d'accusation, ne fait pas échec à ces dispositions ; qu'en retenant en l'espèce, pour refuser d'annuler les actes effectués par le juge d'instruction avant qu'il soit statué sur la requête en examen immédiat du pourvoi formé par Richard X... contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 18 décembre 1995, que l'article 187 du Code de procédure pénale constituait une exception aux articles 570 et 571, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que l'article 571 du Code de procédure pénale prévoit que lorsque le président de la chambre criminelle déclare immédiatement recevable le pourvoi, il peut ordonner au juge d'instruction de suspendre son information ; qu'en l'espèce, les actes du 9 février 1996 ont été accomplis par le juge d'instruction avant que le président de la chambre criminelle n'ordonne, le 7 mars 1996, la recevabilité immédiate du pourvoi, et qu'il puisse lui ordonner de suspendre l'information ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler ces actes, que le président de la chambre criminelle n'avait pas demandé au juge d'instruction de suspendre l'information, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
" alors, en outre, que le pourvoi en cassation formé par Richard X... contre l'arrêt du 18 décembre 1995 visait le rejet de la nullité de la rétention douanière et la limitation des effets de l'annulation des actes de la procédure à la suite de l'annulation du procès-verbal de perquisition, et n'excluait expressément que les dispositions de l'arrêt prononçant cette annulation ; que dès lors la disposition de l'arrêt ordonnant le retour de la procédure au juge d'instruction pour la poursuite de l'information était également frappée de pourvoi, et ne pouvait recevoir exécution ; qu'en retenant, pour décider que le juge d'instruction pouvait poursuivre sa mission malgré le pourvoi formé par Richard X..., que celui-ci était cantonné aux dispositions relatives à la détention douanière, la chambre d'accusation a dénaturé cet acte ;
" et alors, enfin, qu'en tout état de cause l'arrêt du 18 décembre 1995 a ordonné le retour de la procédure au juge d'instruction après le retrait des pièces annulées ; que le procès-verbal de retrait d'actes annulés date du 17 avril 1996 ; qu'il en résulte que les actes effectués par le juge d'instruction le 9 février 1996, soit avant le retrait des pièces, étaient entachés de nullité " ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure, que, par arrêt de la Cour de Cassation du 6 mai 1996, a été rejeté le pourvoi formé par Richard X... contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 18 décembre 1995 qui avait prononcé la nullité de pièces du dossier en rapport avec un acte de perquisition jugé irrégulier mais rejeté le grief pris de l'irrégularité de sa rétention douanière ; que, Richard X... excipant de ce que l'arrêt précité de la chambre d'accusation n'était pas exécutoire selon lui, en raison de l'effet suspensif du pourvoi, a présenté une requête en annulation des actes effectués par le juge d'instruction, à savoir le procès-verbal relatif à sa mise en examen du chef de diverses infractions visées par les réquisitions du parquet des 14 février et 26 avril 1994 et l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la chambre d'accusation a rejeté à bon droit sa demande, dès lors que l'effet suspensif du pourvoi, prévu par les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale lorsque sont remplies les conditions posées par ces textes, ne s'attache qu'aux arrêts qui peuvent donner lieu à des actes d'exécution et ne fait pas obstacle à la poursuite de l'information et que les actes incriminés ne contenant aucune référence aux pièces antérieurement annulées il n'importe que le procès-verbal de retrait desdites pièces leur ait été postérieur ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
II. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 29 juin 1998 :
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 203 et 382 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué du 29 juin 1998 a rejeté l'exception d'incompétence territoriale du tribunal correctionnel de Toulon soulevée par Richard X... ;
" alors que la connexité suppose un lien étroit entre les infractions, et non entre leur auteurs ; qu'en retenant, pour considérer qu'il y avait connexité par concert préalable et unité de dessein justifiant la compétence du tribunal correctionnel de Toulon à l'égard de Richard X..., qu'Yves Z... l'avait mis en cause comme trafiquant international, et avait notamment décrit dans quelles conditions il lui a demandé de fabriquer une valise à double fond, sans rechercher si les faits commis à Roissy pour lesquels Richard X... était renvoyé devant le tribunal correctionnel présentaient un lien quelconque avec ceux commis à Toulon reprochés à Yves Z..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Richard X... a fait l'objet d'une information ouverte au tribunal de grande instance de Bobigny le 14 février 1994, suite à son interpellation le 10 février 1994 à l'aéroport de Roissy où il était venu attendre Michel Y... pour récupérer une valise à double fond contenant 8 kg d'héroïne dont ce dernier a été trouvé porteur ; que, pour justifier la jonction de cette procédure avec les informations en cours au tribunal de grande instance de Toulon contre Jacques B... puis contre Yves Z... et l'intéressé et le transfert corrélatif de compétence à cette dernière juridiction, la cour d'appel énonce qu'il existe un lien de connexité entre les procédures résultant notamment du concert préalable et de l'unité de dessein entre les différentes personnes mises en cause ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui relèvent d'une appréciation souveraine des faits et du lien de connexité, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 174, 520, 592 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le jugement déféré en ce qu'il se référait expressément à un document figurant à la cote D 169 et a déclaré que la Cour avait toute latitude de l'utiliser et a condamné Richard X... à 13 ans d'emprisonnement ;
" aux motifs qu'il s'agit d'un " post-it " saisi sur la personne de Richard X... et non au cours de la perquisition annulée et qu'il n'est concerné ni directement ni indirectement par l'interdiction de puiser des renseignements dans les actes annulés ;
" alors que le document litigieux coté D 169 était une annexe du procès-verbal n° 38-41 expressément annulé par l'arrêt de la chambre d'accusation du 18 décembre 1995 ; qu'en considérant qu'il pouvait néanmoins être fait état d'un document qui, annexé à un acte annulé, en faisait partie, l'arrêt attaqué a violé l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 18 décembre 1995 et l'article 174 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que, pour estimer que le document dit " post-it " coté D 169, sur lequel étaient mentionnées les références et l'heure du vol à bord duquel se trouvait Michel Y..., avait été à bon droit versé aux débats pour être contradictoirement débattu, la cour d'appel énonce que cette pièce a été trouvée et saisie sur le prévenu et n'est nullement concerné par l'annulation du procès-verbal de perquisition de la chambre d'hôtel de l'intéressé prononcée par l'arrêt du 18 décembre 1995 ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et alors que le document incriminé ne figure pas au nombre des pièces annulées par la chambre d'accusation, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 116, 174, 179, 388 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :
" en ce que l'arrêt attaqué du 29 juin 1998 a condamné le prévenu du chef d'importation illicite de stupéfiants en bande organisée ;
" aux motifs que l'annulation de la page 3 du procès-verbal de mise en examen du 14 février 1994 (D 1313, pièce 190), sur laquelle figuraient les déclarations de Richard X... n'a pas pour effet d'entraîner l'annulation de l'entier procès-verbal, de sorte que la mise en examen initial de Richard X..., contrairement aux allégations de la défense, reste valable ;
" alors que nul ne peut être renvoyé devant le tribunal correctionel pour des faits pour lesquels il n'a pas été préalablement mis en examen ; qu'en l'espèce l'annulation par arrêt du 18 décembre 1995 de la page 3 du procès-verbal de première comparution du 14 février 1994 emportait nécessairement annulation de l'inculpation, du chef d'importation de stupéfiants à laquelle il avait été procédé au cours de cet interrogatoire, le procès-verbal ne comportant plus la constatation des formalités substantielles et nécessaires à l'inculpation, et par voie de conséquence la caducité de la mise en examen supplétive, notifiée le 28 juillet 1995 d'importation en bande organisée ; que, dès lors, seule subsistait pour les faits d'importation commis en 1994 la mise en examen du 9 février 1996 qui, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, ne visait pas la circonstance de bande organisée ; qu'en condamnant néanmoins le prévenu du chef d'importation de stupéfiants en bande organisée, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'en confirmant la validité du procès-verbal du 14 février 1994, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'annulation par l'arrêt du 18 décembre 1995 de la page 3 dudit procès-verbal a rendu sans intérêt l'absence des mentions de l'acte relatives aux formalités de l'article 116, alinéas 2 et 3, du Code de procédure pénale dont le prévenu ne saurait par conséquent se faire un grief ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 222-36 et 450-1 du Code pénal, 338 de la loi du 16 décembre 1992, L. 627 du Code de la santé publique, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 15-1 du Pacte internationnal relatif aux droits civils et politiques, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué du 29 juin 1998 a déclaré Richard X... coupable d'importation de stupéfiants en bande organisée, dit que la peine encourue était de 20 ans d'emprisonnement par application de l'article 338 de la loi du 16 décembre 1992, et l'a condamné à une peine de 13 ans d'emprisonnement ;
" alors que le délit d'entente ou d'association formée en vue de commettre une infraction à la législation sur les stupéfiants, défini, avant le 1er mars 1994, par l'article L. 627 du Code de la santé publique, et puni de 20 ans d'emprisonnement, constitue désormais le délit d'association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du Code pénal, puni de 10 ans d'emprisonnement ; que ces dispositions moins sévères s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur et non encore jugées ; qu'en qualifiant les faits commis par Richard X... avant l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, d'importation de stupéfiants en bande organisée, et en le condamnant à une peine de 13 ans d'emprisonnement, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Richard X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 21 mai 1996 sous la prévention d'importation illicite de stupéfiants, en l'espèce de l'héroïne, avec cette circonstance que les faits commis courant 1993 et jusqu'au 10 février 1994 l'ont été en bande organisée ; qu'en estimant qu'en application de l'article 338 de la loi du 16 décembre 1992 la peine encourue par le prévenu est de 20 ans d'emprisonnement, la cour d'appel a fait l'exacte application de ce texte dont les dispositions ne sont pas contraires aux conventions internationales invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Mais sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 ancien et 11-3 du Code pénal :
" en ce que l'arrêt attaqué a affecté les fonds saisis au paiement de l'amende douanière ;
" alors qu'une peine ne peut être appliquée que si elle est édictée par la loi ; que l'affectation des fonds saisis au paiement de l'amende douanière n'est prévue par aucun texte de loi " ;
Vu l'article 382 du Code des douanes ;
Attendu qu'aux termes de ce texte l'exécution des jugements et arrêts en matière de douane peut avoir lieu par toutes voies de droit, notamment celles qu'il énumère ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir condamné conjointement et solidairement Richard X... et Jacques B... au paiement d'une amende douanière de 8 000 000 francs les juges ont ordonné l'affectation des fonds saisis au paiement de ladite amende ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que cette mesure n'entre pas dans les prévisions du texte susvisé, les juges en ont méconnu le sens et la portée ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Qu'il y a lieu d'étendre le bénéfice de la cassation prononcée au prévenu qui ne s'est pas pourvu dans les conditions prévues par l'article 612-1 du Code de procédure pénale ; que, cependant la cassation interviendra sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée et de mettre fin au litige, comme le prévoit l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 15 mai 1996 :
Le REJETTE ;
II. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 29 juin 1998 :
CASSE ET ANNULE par voie de retranchement, en ses seules dispositions ayant ordonné l'affectation des sommes saisies au paiement de l'amende douanière de 8 000 000 francs, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 juin 1998, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83425;98-86979
Date de la décision : 19/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Peines - Amende - Condamnation - Affectation des sommes saisies au paiement des amendes (non).

Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir prononcé une condamnation au paiement d'une amende douanière, ordonne l'affectation des fonds saisis en cours de procédure au paiement de ladite amende, alors que l'article 382 du Code des douanes ne prévoit pas une telle mesure. (1).


Références :

Code des douanes 382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1996-05-15 et 1998-06-29

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1997-05-15, Bulletin criminel 1997, n° 187, p. 609 (rejet et cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 2000, pourvoi n°96-83425;98-86979, Bull. crim. criminel 2000 N° 31 p. 74
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 31 p. 74

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pibouleau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:96.83425
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