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26/01/2000 | FRANCE | N°98-60357

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-60357


Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 7 mai 1998), les élections des représentants du personnel, collège maîtrise, au comité d'entreprise Société nationale des chemins de fer français (SNCF) de la région de Montpellier ont abouti à ce qu'un siège de suppléant, pour lequel le candidat présenté par le syndicat CFDT et le syndicat FMC ont réuni un nombre égal de suffrages, soit attribué à l'ancienneté ; que, se prévalant, notamment, de l'acheminement anormalement long des courriers pour partie bloqués qui n'a

pas permis le décompte de certains votes adressés en correspondance par le...

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 7 mai 1998), les élections des représentants du personnel, collège maîtrise, au comité d'entreprise Société nationale des chemins de fer français (SNCF) de la région de Montpellier ont abouti à ce qu'un siège de suppléant, pour lequel le candidat présenté par le syndicat CFDT et le syndicat FMC ont réuni un nombre égal de suffrages, soit attribué à l'ancienneté ; que, se prévalant, notamment, de l'acheminement anormalement long des courriers pour partie bloqués qui n'a pas permis le décompte de certains votes adressés en correspondance par les salariés, parvenus après clôture du scrutin, le syndicat CFDT a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces élections ;

Attendu que le syndicat CFDT fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance, qui a relevé des faits de nature à fausser les résultats du scrutin et qui a estimé que ces faits ne constituaient pas des irrégularités au motif que le vote par correspondance avait été organisé suffisamment à l'avance et que les faits étaient imprévisibles pour l'employeur et inhérents au recours au vote par correspondance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 433-11 du Code du travail et a statué par des motifs inopérants, et alors, encore, que le tribunal d'instance, qui n'a pas répondu aux conclusions soutenant que les enveloppes d'acheminement du vote ne portant ni nom ni adresse des expéditeurs, d'autres enveloppes peuvent s'être égarées, a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, qui n'avait pas à répondre à de simples arguments, a constaté que l'envoi du matériel de vote a été effectué, dans un délai suffisant pour permettre aux électeurs par correspondance d'exprimer leur suffrage de manière régulière et conforme au protocole préélectoral, par le chef d'entreprise, à qui le retard dans l'acheminement du courrier n'était pas imputable ; qu'il a pu en déduire que l'organisation du scrutin n'était entachée d'aucune irrégularité ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-60357
Date de la décision : 26/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Organisation - Absence d'irrégularité - Vote par correspondance - Acheminement des votes - Délai postal anormalement long - Envoi en temps utile des bulletins .

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Vote par correspondance - Acheminement des votes - Délai postal anormalement long - Portée

Même de nature à fausser les résultats d'un scrutin, le délai anormalement long d'acheminement postal de votes par correspondance faisant obstacle à leur décompte, ne constitue pas une irrégularité entachant l'organisation du scrutin dès lors que l'envoi du matériel de vote a été fait, dans un délai suffisant pour permettre aux électeurs d'exprimer leur suffrage, de manière régulière et conforme au protocole préélectoral, par le chef d'entreprise à qui le retard n'était pas imputable.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montpellier, 07 mai 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-07-07, Bulletin 1981, V, n° 661 (3), p. 495 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2000, pourvoi n°98-60357, Bull. civ. 2000 V N° 42 p. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 42 p. 33

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Andrich.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.60357
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