Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 3 juin 1997), que la Société centrale immobilière du 71, rue Albert SNC (la société) a acquis un immeuble à Paris, par acte notarié du 13 juin 1987, en se plaçant sous le régime des marchands de biens prévu par l'article 1115 du Code général des impôts ; qu'étant apparu, à la suite d'un contrôle fiscal, qu'elle ne l'avait pas vendu dans le délai de cinq ans, elle a fait l'objet d'un redressement portant sur un complément de droits et sur la pénalité de 6 % prévue par l'article 1840 G du même Code ; que sa réclamation contre l'avis de mise en recouvrement ayant été rejetée, elle a assigné le directeur des vérifications de la région Ile-de-France pour faire déclarer la procédure irrégulière et obtenir le remboursement de la somme versée ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté en totalité les demandes de décharge des droits d'enregistrement litigieux alors, selon le pourvoi, que le droit supplémentaire prévu par l'article 1840 G du Code général des impôts constitue une sanction ayant le caractère d'une punition et que cette disposition n'a pas institué à l'encontre de la décision de l'Administration qui l'inflige un recours de pleine juridiction permettant au tribunal de se prononcer sur le principe et le montant de ce droit supplémentaire ; d'où il suit que le tribunal devait écarter ce texte comme contraire à l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'en ne le faisant pas, il a violé cette disposition conventionnelle ;
Mais attendu que si l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ouvre un recours de pleine juridiction pour que la sanction fiscale appliquée par l'administration puisse être proportionnée au comportement du contribuable dans les circonstances de l'espèce, le juge du fond ne peut exercer le pouvoir qui lui est ainsi conféré qu'en étant mis en mesure, par la partie qui le lui demande, d'apprécier la réalité et la portée des faits sur lesquels elle se fonde ; que par suite le moyen tiré de la violation de l'article 6.1 de la Convention qui n'a pas été invoqué devant le juge du fond est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.