Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que Mme Y... a été embauchée par la société Quick Médical, le 1er juin 1974, en qualité de responsable de succursale ; qu'elle est devenue salariée de la société X... France le 1er janvier 1983, avec reprise de son ancienneté et a été promue, le 1er janvier 1984, chef de district, le contrat de travail prévoyant notamment un " intéressement suivant le système en vigueur " ; que, le 18 mars 1994, la société l'a informée de son intention de modifier le contrat de travail, en raison de difficultés économiques, par une baisse de son niveau hiérarchique, de sa rémunération fixe et de sa prime variable annuelle ; que la salariée a refusé cette modification, ainsi que les postes de directeur d'opérations qui lui avaient été proposés par la suite ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 30 mai 1994 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes de rappel de rémunérations, de congés payés et d'indemnité de licenciement afférents à cette rémunération, la cour d'appel énonce que le contrat de travail de Mme Y... prévoit une rémunération fixe, un treizième mois au prorata temporis et une rémunération variable selon le système en vigueur sans autre précision ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que, pour l'année 1992, la négociation annuelle obligatoire X... France, conclue pour une durée d'un an soit du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992, date à laquelle l'accord avait automatiquement du produire ses effets, il était prévu en annexe II une rémunération variable, pour les directeurs d'opérations ; que, pour l'année 1993, le procès-verbal de désaccord de la négociation annuelle précise que l'employeur admet le principe de cette négociation et en fixe le mécanisme et les critères, que la négociation annuelle de 1994, indique que le système de rémunération variable tel que fixé en 1993, pour l'ensemble des directeurs des opérations n'est pas reconduit en 1994, et qu'il fera l'objet d'un avenant au contrat de travail par négociation individuelle ; qu'il résulte de ce qui vient d'être exposé que la prime variable n'était pas un droit acquis pour la salariée ; que Mme Y... a reçu le 18 mars 1994 un courrier de la direction lui proposant un contrat de travail stipulant une rémunération variable et un fixe, qu'elle n'a pas accepté ; qu'elle ne saurait prétendre, en l'absence d'accord, à l'application des critères prévus pour 1993, qui n'ont pas été reconduits pour 1994 ; qu'en conséquence, elle est mal fondée en sa demande et qu'elle ne peut qu'en être déboutée ;
Attendu, cependant, que le paiement de la partie variable de la rémunération résultait du contrat de travail ; qu'à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombait au juge de déterminer celle-ci en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le contrat de travail prévoyait une rémunération variable, la cour d'appel, qui aurait dû elle-même fixer le montant de la rémunération, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement en sa condamnation de la société X... France à payer à Mme Y... 65 000 francs à titre de rémunération variable pour 1994, 6 500 francs à titre de rappel de congés payés et 33 436 francs à titre de rappel d'indemnité de licenciement afférents, l'arrêt rendu le 21 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.