Sur le moyen unique :
Attendu que la société Alcera a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; que, dans le cadre de cette procédure, le tribunal de commerce a adopté un plan de cession prévoyant la reprise de 47 salariés sur les 159 que comptait la société ; que M. Z... et 32 autres salariés licenciés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que M. X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan, M. Y..., en qualité de représentant des créanciers, et M. A..., en son ancienne qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Alcera Gambin, font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 mars 1998) d'avoir dit que M. A... devrait payer une certaine somme à chacun des salariés à titre de dommages-intérêts pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, qu il résulte de ces constatations et énonciations que, le 4 février 1994, le juge-commissaire a rendu une ordonnance autorisant M. Philippe A..., administrateur de la société Alcera Gambin, en redressement judiciaire, à procéder, vu l'urgence et son caractère inévitable, au licenciement collectif pour cause économique de la totalité des salariés de la société au nombre de 159, cependant que, par un jugement du même jour, le tribunal de commerce de Belfort a homologué deux plans comportant cession de l'entreprise avec le maintien de 47 emplois obtenus des repreneurs par l'administrateur selon des modalités négociées réalisant le reclassement de 47 salariés et non le simple transfert de 47 contrats de travail en cours dont les bénéficiaires n'auraient pu alors être déterminés qu'en fonction des critères d'un ordre des licenciements préalablement établi, ainsi que le prescrivent les articles L. 321-4 et R. 321-6 du Code du travail ; que ces deux décisions devenues définitives- ont été exécutées par M. Philippe A... ; que, néanmoins, la cour d'appel a condamné ce dernier, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Alcera Gambin, à payer des dommages-intérêts à 33 salariés de l'entreprise en réparation du préjudice que chacun d'eux aurait subi pour avoir perdu la chance d'être reclassé que lui aurait procuré la mise en oeuvre des critères de l'ordre des licenciements qu il aurait incombé à M. Philippe A... d'établir avant de procéder à son licenciement autorisé, ce en quoi la cour d'appel s'est déterminée par des motifs pour partie erronés, pour partie hypothétiques, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le plan de cession adopté par le tribunal de commerce ne prévoyait le transfert du contrat de travail que de 47 salariés, ce qui impliquait le licenciement des autres salariés, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'administrateur avait l'obligation de définir et mettre en oeuvre les critères de l'ordre des licenciements et qui a constaté qu'il s'en était abstenu, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.