Sur le moyen unique :
Vu les articles 32 et 52, alinéa 3, du décret-loi du 30 octobre 1935 et l'article D. 512 du Code des postes et télécommunications ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... s'est vu opposer par La Poste à deux reprises un refus de paiement d'un chèque postal émis à son ordre, la première fois pour opposition de la part du tireur, la seconde fois, après mainlevée de cette opposition par décision judiciaire en référé, pour expiration du délai d'un an prévu réglementairement pour la validité du chèque ; que Mme X... a engagé une action en responsabilité contre La Poste, prétendant que celle-ci aurait dû, après la première présentation du titre, immobiliser la provision jusqu'à ce qu'une décision judiciaire intervienne ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'en ne maintenant pas cette provision et en remettant la provision du chèque au tireur, bien qu'il ait été présenté moins d'un an après la date d'émission du chèque litigieux, La Poste a commis une faute ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le tiré d'un chèque postal frappé d'opposition n'est tenu d'en immobiliser la provision que jusqu'à décision judiciaire sur la validité de l'opposition, s'il a été mis en cause dans l'instance engagée à cette fin, ou pendant une année suivant l'émission du chèque, s'il s'agit d'un chèque postal, ou suivant l'expiration du délai de présentation, s'il s'agit d'un chèque bancaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné La Poste à payer à Mme X... la partie du montant du chèque postal pour laquelle la provision n'est plus disponible sur le compte du tireur, l'arrêt rendu le 5 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.