La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2000 | FRANCE | N°97-21486

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 avril 2000, 97-21486


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 2 octobre 1997 n° 95-05015), que la société Jade Technologie (la société Jade) a été mise en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire sans avoir payé différents matériels livrés par la société Data Recording Instrument (la société DRI) ; qu'avant l'ouverture de la procédure collective, la société Jade avait revendu une partie de ces matériels à la société UGAP ; que, se prévalant d'une clause de réserve de propriété, la société DRI a reven

diqué le prix encore dû à la société Jade par le sous-acquéreur tandis que, de son ...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 2 octobre 1997 n° 95-05015), que la société Jade Technologie (la société Jade) a été mise en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire sans avoir payé différents matériels livrés par la société Data Recording Instrument (la société DRI) ; qu'avant l'ouverture de la procédure collective, la société Jade avait revendu une partie de ces matériels à la société UGAP ; que, se prévalant d'une clause de réserve de propriété, la société DRI a revendiqué le prix encore dû à la société Jade par le sous-acquéreur tandis que, de son côté, la société Factobail, se prévalant de sa qualité de subrogé dans les droits de la société Jade, en exécution d'un contrat d'affacturage, a réclamé le paiement de sa créance à la société UGAP ;

Attendu que la société Factobail reproche à l'arrêt d'avoir autorisé la société DRI, fabricant vendeur de matériels informatiques, à revendiquer entre les mains de la société UGAP le prix de revente non encore réglé des matériels qu'elle avait vendus avec une clause de réserve de propriété à la société Jade, son distributeur agréé, actuellement en liquidation judiciaire, et que celle-ci avait cédés à la société UGAP, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985, si le vendeur non payé, bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété, peut revendiquer le prix des marchandises non payées entre les mains du sous-acquéreur, ce n'est qu'autant que ce dernier en doit le règlement à son débiteur faisant l'objet d'une procédure collective ; qu'il résulte de l'article 1250 du Code civil, que le paiement subrogatoire effectué en vertu d'un contrat d'affacturage par le factor à son adhérent concernant les factures prises en charge a pour effet d'opérer un changement de créancier pour le débiteur des factures qui doit désormais s'acquitter entre les mains du factor à partir de la subrogation ; qu'en affirmant que la société DRI, vendeur non payé, bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété, pouvait revendiquer entre les mains de la société UGAP le prix des marchandises qui lui avaient été revendues par la société Jade mise en liquidation judiciaire bien que du fait du paiement effectué en vertu d'un contrat d'affacturage par la société Factobail à la société Jade, celle-ci ne fût plus créancière de la société UGAP, la cour d'appel a violé le premier texte par fausse application et le second par refus d'application ; alors, d'autre part, qu'en application de l'article 2279 du Code civil, le vendeur devenu propriétaire des marchandises en vertu d'une clause de réserve de propriété, ne peut les revendiquer entre les mains d'un sous-acquéreur de bonne foi ; que selon l'article 1165 du Code civil, si en tant qu'ayant cause à titre particulier, il recueille les droits et actions attachés à la chose, il ne peut se voir imposer aucune dette née d'un contrat auquel il n'a pas été partie ; qu'en affirmant néanmoins que la société DRI était autorisée à revendiquer entre les mains de la société UGAP, sous-acquéreur, des matériels vendus sans relever les circonstances de la cause qui révélaient que la charge de la clause de réserve de propriété lui avait été effectivement transmise par le contrat qu'elle avait conclu avec son propre vendeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors, en outre, et subsidiairement, qu'en vertu de l'article 1141 du Code civil, le conflit qui oppose le titulaire, de la créance qui est née de la revente des marchandises à un sous-acquéreur et le vendeur initial de la marchandise demeuré propriétaire en vertu d'une clause de réserve de propriété mais qui s'en est dessaisi involontairement doit être tranché en faveur du possesseur effectif de la créance ; qu'en donnant, au contraire, la priorité au second qui ne pouvait se prévaloir d'aucune possession ni effective, ni même fictive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

et alors, enfin, et en tout état de cause, que la société Factobail avait fait valoir dans ses conclusions d'appel du 24 juillet 1995, que les créances qui avaient été prises en charge par elle en vertu du contrat d'affacturage étaient payables comptant, de sorte que la société UGAP aurait dû les payer intégralement et immédiatement, avant même l'ouverture de la procédure collective de la société Jade, ce qui aurait fait obstacle à toute revendication ultérieure de la part de la société DRI ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, que si la subrogation investit le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages et accessoires, le subrogé n'a pas plus de droits que son subrogeant au lieu et place duquel il agit ; qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la société DRI était fondée à se prévaloir de sa réserve de propriété, à l'égard des matériels litigieux et que ceux-ci ayant été revendus par la société Jade, le prix dû à celle-ci se trouvait par là même subrogé aux marchandises dont la société DRI était demeurée propriétaire, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la créance invoquée par la société Factobail, ne pouvait faire échec à la revendication de la société DRI ; que le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-21486
Date de la décision : 26/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SUBROGATION - Subrogation conventionnelle - Subrogation consentie par le créancier - Affacturage - Société d'affacturage subrogée dans les droits d'un acquéreur - Effets - Echec à la clause de réserve de propriété invoquée par le vendeur et opposable à l'acquéreur (non) .

AFFACTURAGE - Affactureur - Subrogation - Société d'affacturage subrogée dans les droits d'un acquéreur - Effets - Echec à la clause de réserve de propriété invoquée par le vendeur et opposable à l'acquéreur (non)

Si la subrogation investit le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages et occasions, le subrogé n'a pas plus de droits que son subrogeant au lieu et place duquel il agit. Ayant retenu qu'une société était fondée à se prévaloir de la réserve de propriété et que, par suite de la revente des biens litigieux, le prix dû par le sous-acquéreur se trouvait par là même subrogé à ces biens dont le vendeur était demeuré propriétaire, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la créance invoquée par une société d'affacturage subrogée dans les droits de l'acquéreur ne pouvait faire échec à la revendication du vendeur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 02 octobre 1997

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-06-27, Bulletin 1989, IV, n° 205, p. 136 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 avr. 2000, pourvoi n°97-21486, Bull. civ. 2000 IV N° 89 p. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 89 p. 78

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Besançon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.21486
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award