Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que la caisse d'allocations familiales a notifié à Mme X... la modification de ses droits au bénéfice de l'allocation pour jeune enfant et lui a réclamé le remboursement d'un trop-perçu de 7 523,13 francs ; que la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l'intéressée ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Strasbourg, 8 septembre 1998) a confirmé cette décision ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, d'une part, qu'en vertu des articles 1 et 6 de la loi du 11 juillet 1979, les décisions individuelles des Caisses qui refusent un avantage doivent être motivées ; qu'en énonçant que la décision de la caisse d'allocations familiales en date du 11 février 1997 mettant à la charge de Mme X... le remboursement de l'allocation pour jeune enfant qu'elle avait perçue était motivée au regard de l'article R. 531-9, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale et respectait les exigences légales, bien que cette obligation de remboursement n'ait en réalité été justifiée par aucun motif de droit ou de fait et en rejetant ainsi la demande d'annulation pour défaut de motivation de cette décision, le Tribunal a dénaturé celle-ci et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les indemnités journalières de maladie perçues par Mme X... au cours de la période de référence n'étaient dues à cette dernière qu'en raison de l'activité professionnelle qu'elle a exercée avant la suspension de son contrat de travail et ont donc constitué les revenus d'une activité professionnelle au sens du 3e alinéa de l'article R. 531-9 du Code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant que seuls devaient être pris en compte, pour apprécier si les revenus de l'activité professionnelle d'un époux ont atteint le seuil minimum prévu audit texte, les salaires qu'il a perçus à l'exclusion de toutes indemnités journalières, le Tribunal a violé celui-ci ;
Mais attendu que le jugement, après avoir rappelé que l'article R. 531-9 du Code de la sécurité sociale, alors applicable, subordonne expressément l'application du plafond annuel majoré à l'exercice par les conjoints ou concubins d'une activité professionnelle productrice de revenus, retient à bon droit que les indemnités journalières de maladie ne résultent pas d'une telle activité ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale en a exactement déduit que, pour l'application du plafond annuel majoré, il ne pouvait être tenu compte des indemnités journalières perçues au cours de la période litigieuse ; que, par ce seul motif, le jugement est légalement justifié ;
Et attendu que le premier moyen s'attaque à un motif surabondant ;
D'où il suit qu'en aucun des moyens, le pourvoi ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.