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09/05/2000 | FRANCE | N°98-20588

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 2000, 98-20588


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et six autres salariés de la société CIDEB, licenciés pour motif économique par cette société dans le cadre d'un licenciement collectif concernant plus de dix salariés, ont saisi le président du tribunal de grande instance statuant en référé d'une demande tendant à la constatation de la nullité du plan social ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1998) de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, d'une part, que, dans les entreprises de plus de cinquante salariés mai

s dépourvues de représentation du personnel, l'affichage constitue la seule voie...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et six autres salariés de la société CIDEB, licenciés pour motif économique par cette société dans le cadre d'un licenciement collectif concernant plus de dix salariés, ont saisi le président du tribunal de grande instance statuant en référé d'une demande tendant à la constatation de la nullité du plan social ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1998) de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, d'une part, que, dans les entreprises de plus de cinquante salariés mais dépourvues de représentation du personnel, l'affichage constitue la seule voie permettant de porter à la connaissance des salariés le plan social, de sorte que toutes les informations, relatives notamment aux motifs des licenciements économiques projetés, doivent figurer sur le document ainsi affiché ; qu'en estimant dés lors, par motifs adoptés, qu'en dépit des lacunes affectant le plan social affiché dans les locaux de l'entreprise, lequel ne comportait pas la fiche expliquant la mise en place dudit plan, les salariés avaient été informés directement des difficultés de l'entreprise au cours de réunions tenues au mois de mars 1997, pour en déduire que le défaut d'affichage de la notice économique ne constituait pas un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 321-4-1 du Code du travail et 809 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que tout plan social doit comporter l'indication précise du nombre et de la nature des mesures de reclassement qui peuvent être proposés à l'ensemble des salariés concernés par le licenciement économique collectif ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer, pour décider que le plan social litigieux comportait des mesures précises et concrètes, qu'en application de ce plan cinq salariés avaient bénéficié d'une demande de formation, trois d'une aide à la création d'entreprise, et un de la convention d'allocation temporaire dégressive, sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions d'appel des salariés si indépendamment du reclassement dont les neuf salariés susvisés avaient profité, le plan social comportait l'indication du nombre et de la nature des mesures de reclassement accessibles à l'ensemble des salariés concernés par le licenciement économique collectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que seule l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement ; que l'irrégularité résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de porter le plan social à la connaissance des salariés par voie d'affichage dans les conditions prévues par l'article L. 321-4-1, dernier alinéa, du Code du travail, permet seulement d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement si celle-ci n'est pas terminée ou, à défaut, la réparation du préjudice subi dans les termes de l'article L. 122-14-4, dernier alinéa ,du Code du travail ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a pu décider que le défaut d'affichage reproché à la société CIDEB n'entraînait pas la nullité de la procédure de licenciement et ne constituait pas un trouble manifestement illicite ;

Et attendu, ensuite, que la pertinence d'un plan social doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise et le groupe auquel elle est éventuellement intégrée ; qu'ayant relevé qu'au sein du groupe dont fait partie la société CIDEB l'une des sociétés n'emploie aucun salarié tandis que deux autres ont elles-mêmes mis en place des plans sociaux de sorte qu'il ne pouvait être procédé à des mesures de reclassement au sein du groupe, la cour d'appel, qui a constaté que le plan social établi par la société CIDEB comportait diverses mesures précises et concrètes de reclassement dont avaient bénéficié neuf salariés a pu décider qu'il répondait aux exigences légales ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-20588
Date de la décision : 09/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Contenu - Information des salariés - Affichage - Irrégularité - Portée.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Inobservation - Portée.

1° Seule l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement. Par suite, l'irrégularité résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de porter le plan social à la connaissance des salariés par voie d'affichage dans les conditions prévues par l'article L. 321-4-1, dernier alinéa, du Code du travail, permet seulement d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement si celle-ci n'est pas terminée ou, à défaut, la réparation du préjudice subi dans les termes de l'article L. 122-14-4, dernier alinéa du Code du travail.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Contenu - Appréciation - Critères.

2° La pertinence d'un plan social doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise et le groupe auquel elle est éventuellement intégrée.


Références :

1° :
Code du travail L122-14-4 dernier alinéa, L321-4-1 dernier alinéa

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juillet 1998

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1998-11-18, Bulletin 1998, V, n° 501 (1), p. 373 (rejet)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1998-11-18, Bulletin 1998, V, n° 501 (2), p. 373 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 2000, pourvoi n°98-20588, Bull. civ. 2000 V N° 172 p. 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 172 p. 133

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocats : M. Balat, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.20588
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