Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 97-30.235, 97-30.236, 97-30.237 et 97-30.238 qui attaquent la même ordonnance ;
Attendu que, par ordonnance du 27 juin 1997, le président du tribunal de grande instance de Meaux a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux privés ou professionnels de la société des Grands Magasins A, de la société des Grands Magasins B, de M. et Mme Bouriez et de M. et Mme Hamelin en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société des Grands Magasins A et de la société des Grands Magasins B au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe à la valeur ajoutée ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, réunis :
Attendu que la société des Grands Magasins A, la société des Grands Magasins B, M. et Mme Philippe Bouriez et M. et Mme Bernard Hamelin font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'administration fiscale ne peut, en violation des strictes règles de procédure, dont le respect absolu s'impose à elle, faire effectuer un contrôle fiscal par les agents des Douanes, faute d'autorisation du juge compétent et d'un officier de police judiciaire désigné par celui-ci ; qu'en opérant leurs investigations, fouilles, saisies et interrogatoires dans ces conditions, et en l'absence de tout indice apparent d'un comportement délictueux, sur des documents de nature fiscale, sans aucun rapport avec la découverte de deux armes, seule susceptible de poursuites pour infraction à la législation douanière, les agents des Douanes ont outrepassé leur compétence, en violation de l'article 323-2° du Code des douanes et commis un détournement de procédure ; que l'administration fiscale, qui n'a pas démontré qu'elle avait eu, en dehors de ces documents recueillis par l'administration douanière de manière manifestement illicite, la preuve d'une quelconque présomption grave, précise et concordante que les contribuables visés par sa requête auraient commis des infractions à la législation fiscale, a, sous le couvert du droit de communication, accompli un détournement de procédure, en violation des articles 60, 64, 323-2° du Code des douanes, 53 du Code de procédure pénale, L. 83 et L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; et alors, d'autre part, qu'en fondant sa décision sur des documents issus d'une procédure douanière susceptible d'être remise en cause, caractérisant un détournement de procédure par l'administration fiscale et ne faisant pas en eux-mêmes la preuve de leur régularité formelle et intrinsèque, notamment quant à la compétence de leur auteur, le Tribunal a violé les droits de la défense, ainsi que les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 65 et 334-1 du Code des douanes et 429 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en retenant que certaines des pièces produites par l'administration fiscale à l'appui de sa requête, obtenues par elle dans l'exercice de son droit de communication auprès de l'administration des Douanes, étaient détenues de manière apparemment licite, le président du Tribunal a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, toute autre contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions du fond ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société des Grands Magasins A, la société des Grands magasins B, M. et Mme Philippe Bouriez et M. et Mme Bernard Hamelin font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, les ingérences d'une autorité publique dans la vie privée et la correspondance d'une personne doivent être prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique pour atteindre un des buts légitimes mentionnés par l'article 8, paragraphe 2, de la Convention ; que les dispositions relatives au droit de communication n'autorisent pas de telles ingérences dont le but n'a pas été indiqué et qui sont de toutes manières excessives dans une société démocratique ; qu'en fondant des présomptions sur des informations entachées d'une telle irrégularité, le magistrat a méconnu les exigences des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 16 B, L. 81, L. 83 et L. 85 du Livre des procédures fiscales ; et, d'autre part, que le droit d'investigation de l'Administration, sans aucune limite ni garantie pour les personnes virtuellement ou effectivement concernées, contre l'arbitraire et les excès de l'Administration, en vue de rechercher l'existence d'une éventuelle infraction à la loi fiscale, constitue une mesure disproportionnée avec le but poursuivi et ne saurait être considéré comme " prévu par la loi " au sens de l'article 8 de la Convention ;
Mais attendu que les dispositions des articles visés au moyen, qui organisent le droit de communication et le droit de visite, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale ; qu'ainsi, elles ne contreviennent pas à celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche, et sur le quatrième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, réunis :
Attendu que la société des Grands magasins A, la société des Grands magasins B, M. et Mme Philippe Bouriez et M. et Mme Bernard Hamelin font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la mise en oeuvre de l'article L. 83 du Livre des procédures fiscales fait échec au principe du contradictoire à la présomption d'innocence reconnus par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme à laquelle l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 confère une autorité supérieure à la loi ; qu'en fondant juridiquement l'existence de présomptions à l'égard des personnes visées sur l'article L. 83 du Livre des procédures fiscales, le juge, à qui il appartenait de rechercher lui-même l'existence desdites présomptions dans le respect des droits fondamentaux garantis par les textes susvisés, a violé les textes susvisés ; et, d'autre part, que, d'abord, les particularités du droit douanier ne sauraient justifier qu'une personne doit contrainte à contribuer à sa propre incrimination ; qu'en se fondant sur des procès-verbaux des Douanes susceptibles de servir de fondement à la responsabilité pénale de la personne interrogée, sans que celle-ci, qui ne pouvait être forcée de contribuer à sa propre condamnation, ait été avertie de son droit de se taire, le Tribunal a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ; que le juge, qui se fonde sur le témoignage d'une salariée, licenciée pour motif personnel, entendue dans le cadre d'une procédure douanière ayant été adressée à l'Administration en vertu de son droit de communication, et en faisant prévaloir les déclarations de cette personne sur des actes juridiques réguliers, n'a pas assumé son devoir qui consistait à vérifier l'existence des présomptions retenues de manière indépendante et impartiale, et à faire respecter le principe de l'égalité des armes reconnu par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu, en premier lieu, que le juge en relevant, conformément à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, des faits qui fondaient son appréciation suivant laquelle il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la mesure ordonnée, n'a pas violé les principes résultant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Et attendu, en second lieu, que le fait de ne pas aviser la personne, entendue lors d'un contrôle effectué par l'Administration, de son droit de se taire, ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
Sur les cinquième et sixième moyens, réunis : (Publication sans intérêt) ;
Sur le septième moyen : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.