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07/06/2000 | FRANCE | N°00-81841

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 juin 2000, 00-81841


CASSATION sur les pourvois formés par :
- X...,
contre :
1° l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en date du 23 septembre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, a rejeté sa demande en annulation d'actes de la procédure,
2° l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 17 février 2000, qui, dans la même information, l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Eure, sous l'accusation de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
LA COUR,
Joignant les pourvois en rai

son de la connexité ;
Sur le pourvoi contre l'arrêt du 23 septembre 1999 :
Vu...

CASSATION sur les pourvois formés par :
- X...,
contre :
1° l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en date du 23 septembre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, a rejeté sa demande en annulation d'actes de la procédure,
2° l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 17 février 2000, qui, dans la même information, l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Eure, sous l'accusation de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi contre l'arrêt du 23 septembre 1999 :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 175, 198 et 206 dudit Code ;
Et sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593 et 157 du Code de procédure pénale, 105 et 106 du Code de déontologie médicale :
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 175 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction en avise les parties et leurs avocats, que cet avis, pour permettre au délai de 20 jours prévu par ce texte de courir, doit être donné à l'issue du dernier acte de l'information ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après avoir adressé aux parties le 20 avril 1999 l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction leur a notifié le 19 mai 1999 les conclusions du rapport d'expertise anatomo-pathologique et a rejeté le 9 juin 1999 la demande de contre-expertise formée par X... dans le délai qui lui avait été imparti ;
Attendu que pour déclarer irrecevables comme tardives les requêtes reçues au greffe de la juridiction les 30 mai, 8 et 9 septembre 1999 et par lesquelles X... a soulevé la nullité des expertises médicales, la chambre d'accusation retient que ces demandes ont été déposées hors du délai de 20 jours qui expirait le 10 mai 1999 et que la notification du rapport d'expertise du 19 mai 1999 était insusceptible de faire courir un nouveau délai ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'avis de fin d'information donné le 20 avril 1999, ne pouvait être opposé à l'acte d'information auquel il a été procédé le 19 mai 1999 et ceux qui l'ont suivi, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
Que, dès lors, la censure est encourue et entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du 17 février 2000 ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en date des 23 septembre 1999 et 17 février 2000 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-81841
Date de la décision : 07/06/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Avis de fin d'information - Portée.

L'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale doit être donné à l'issue du dernier acte d'instruction et ne peut être opposé à des actes qui lui sont postérieurs. (1).


Références :

Code de procédure pénale 175

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre d'accusation), 1999-09-23 et 2000-02-17

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-01-09, Bulletin criminel 1995, n° 6 (2°), p. 15 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jui. 2000, pourvoi n°00-81841, Bull. crim. criminel 2000 N° 217 p. 643
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 217 p. 643

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pibouleau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.81841
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