Sur le premier moyen :
Vu les articles 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'en garantie du remboursement d'un prêt consenti à M. X..., la société Crédit immobilier du Cantal (la banque) a inscrit, le 31 octobre 1985, une hypothèque sur l'immeuble acquis à l'aide de ce prêt ; que M. X..., mis en redressement judiciaire le 2 avril 1991, n'a pas informé le représentant des créanciers de l'existence de la créance de la banque ; que celle-ci, imputant la responsabilité de l'extinction de sa créance au représentant des créanciers qui ne l'avait pas avertie d'avoir à la déclarer, a assigné celui-ci, à titre personnel, en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il ressort de l'application combinée des textes susvisés que l'avertissement des créanciers dont les sûretés sont publiées ne saurait dépendre de la diligence ou de la bonne foi du débiteur et que l'avertissement des créanciers connus n'étant que le complément des publications officielles, le représentant des créanciers, qui ne peut se contenter d'informer les créanciers connus de lui, doit rechercher l'identité de créanciers auprès des greffes, des conservations des hypothèques et de l'administration judiciaire et que, ne l'ayant pas fait, il a commis une faute ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi par des motifs généraux, alors que le représentant des créanciers n'ayant pas l'obligation de pallier la carence du débiteur dans l'établissement et le dépôt de la liste des créanciers prescrits par les textes susvisés, la cour d'appel, qui devait relever des circonstances propres à établir qu'en l'espèce le représentant des créanciers n'avait pas utilisé les informations à sa disposition pour rechercher les créanciers bénéficiant d'une sûreté publiée et les avertir, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 août 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.