Donne acte à l'Union de gestion immobilière civile de son intervention volontaire aux droits de l'Union des assurances de Paris ;
Attendu que l'Union des assurances de Paris a, par contrat du 20 juin 1986, donné à bail un local d'habitation à Mme X... ; que ce bail, consenti pour une durée de trois ans, était reconductible à défaut de congé donné par l'une ou l'autre des parties ; qu'après plusieurs tacites reconductions, la locataire a été défaillante et la bailleresse a poursuivi en paiement M. Y... en exécution du cautionnement par lui donné le 28 mai 1986 ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette prétention ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Et sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 2015 du Code civil, ensemble l'article 10, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que pour condamner M. Y... à paiement, l'arrêt retient qu'il importe peu que la caution n'ait pas été informée de la reconduction du bail, dès lors qu'elle avait approuvé et signé le contrat de bail qui prévoyait qu'à son expiration et à défaut de congé donné par l'une ou l'autre des parties, le bail serait " renouvelé dans les conditions légales " et qu'il est constant que ce contrat s'est trouvé reconduit de plein droit pour trois années à son échéance du 30 juin 1992, de sorte que M. Y... se trouvait solidairement tenu envers la bailleresse jusqu'au 30 juin 1995, faute d'avoir résilié son engagement à l'expiration du bail ;
Attendu cependant que si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions légales, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé ; qu'en étendant les obligations de la caution au-delà du contrat initial en l'absence de toute mention à l'acte précisant l'extension du cautionnement dans une telle éventualité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.