Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X... a été engagée le 17 août 1990, par la société La Redoute catalogue, en qualité de préparatrice d'articles ; qu'après avoir été placée le 17 mars 1994, en détention provisoire pour des faits étrangers à l'exécution de son contrat de travail, elle a été licenciée le 27 mars 1994 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 janvier 1998), d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, l'incarcération d'un salarié pour une durée indéterminée, y compris pour des faits commis dans sa vie extra-professionnelle, met celui-ci dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution de son contrat de travail, de sorte qu'elle constitue un motif de licenciement fondé sur les obligations contractuelles du salarié et non sur sa vie privée ; que l'incarcération qui empêche le salarié d'exécuter ses obligations contractuelles, n'est pas une cause de suspension du contrat de travail, de sorte que l'employeur demeure libre de mettre fin à la relation contractuelle, sans avoir à justifier que l'absence du salarié perturbe le fonctionnement de l'entreprise ; que pour décider que le licenciement de Mlle X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé que l'absence prolongée d'un salarié incarcéré ne constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'à la condition que l'employeur éprouve des difficultés à pourvoir le poste temporairement vacant, ce qui n'était nullement le cas en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que le placement d'un salarié en détention provisoire, présumé innocent alors que l'obstacle mis à l'exécution du contrat de travail ne lui est pas imputable entraîne la suspension du contrat de travail ; que la cour d'appel, ayant constaté que cette incarcération n'avait entraîné aucun trouble dans l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise a exactement décidé que ce fait de vie personnelle ne constituait pas une cause de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.