Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 16 septembre 1993 par la société Dalla Vera en qualité de directeur général a été licencié le 15 décembre 1995 ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la dégradation du climat général au sein de l'entreprise résulte du manque de vision à moyen et long terme de M. X..., qui occupait un poste de niveau hiérarchique élevé nécessitant une totale cohérence avec les autres dirigeants de la société, voire du groupe, et dont les directives étaient contestées par les salariés qui sollicitaient l'arbitrage du gérant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement, qui avait été précédé d'une proposition de mutation consistant en une rétrogradation d'un directeur général à des fonctions commerciales comportant une diminution de salaire et d'une mise à pied conservatoire, présentait nécessairement un caractère disciplinaire et que l'arrêt attaqué ne caractérise aucune faute à la charge du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.