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09/01/2001 | FRANCE | N°97-22212

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 janvier 2001, 97-22212


Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bastia, 21 octobre 1997), que la société Mimi transports ayant été mise en redressement judiciaire, le tribunal de commerce de Bastia a, par jugement du 24 octobre 1995, ayant acquis force de chose jugée, arrêté le plan de redressement de cette société par cession de son entreprise au profit des sociétés Méditerranée poids lourds et Furiani-transports (les cessionnaires) et a nommé M. de Moro Giafferi commissaire à l'exécution du plan ; que par requête, celui-ci a demandé au tribunal d'interpréter sa dé

cision en disant si le prix de cession du parc de véhicules doit s'entendre ho...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bastia, 21 octobre 1997), que la société Mimi transports ayant été mise en redressement judiciaire, le tribunal de commerce de Bastia a, par jugement du 24 octobre 1995, ayant acquis force de chose jugée, arrêté le plan de redressement de cette société par cession de son entreprise au profit des sociétés Méditerranée poids lourds et Furiani-transports (les cessionnaires) et a nommé M. de Moro Giafferi commissaire à l'exécution du plan ; que par requête, celui-ci a demandé au tribunal d'interpréter sa décision en disant si le prix de cession du parc de véhicules doit s'entendre hors taxes ou toutes taxes comprises ;

Attendu que les cessionnaires reprochent à l'arrêt d'avoir dit que le prix de cession de l'entreprise, arrêté à 1 400 000 francs, s'entendait hors taxes, alors, selon le moyen :

1° que, sauf convention expresse contraire, le paiement de la TVA, qui n'est pas un accessoire du prix, incombe au vendeur ; qu'en l'état de motifs d'où il ressortait qu'une telle convention n'avait pas été stipulée en l'espèce, les juges du fond ne pouvaient mettre la TVA à la charge des repreneurs ; que l'arrêt a violé l'article 1593 du Code civil, par fausse application ;

2° qu'en l'absence de convention contraire, la charge de la TVA pèse sur le vendeur et que le prix stipulé s'entend toutes taxes comprises ; qu'en l'espèce, l'offre de rachat faite par les cessionnaires et entérinée par le tribunal était de 1 400 000 francs, ce prix comprenant la TVA, faute de précision ; qu'aucune convention contraire n'avait été stipulée et que l'intention des parties de déroger à cette règle ne pouvait résulter d'une mention contenue dans le rapport d'un expert, lequel n'était pas partie à la convention ; qu'en se fondant sur ce rapport pour décider que le prix de 1 400 000 francs était hors taxes, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, procédant à l'interprétation nécessaire de l'offre de cession qui ne portait pas la mention hors taxes ou toutes taxes, l'arrêt retient que, selon un usage constant entre commerçants, les prix s'entendent hors taxes, sauf convention contraire ; qu'en l'état de ces seules appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-22212
Date de la décision : 09/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Charge - Absence de disposition impérative - Offre - Interprétation - Usage constant entre commerçants .

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, procédant à l'interprétation nécessaire d'une offre de cession laquelle ne portait pas la mention hors taxes ou toutes taxes, retient que, selon un usage constant entre commerçants, les prix s'entendent hors taxes, sauf convention contraire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 21 octobre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1977-03-16, Bulletin 1977, I, n° 132, p. 102 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 1992-06-02, Bulletin 1992, IV, n° 222, p. 156 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jan. 2001, pourvoi n°97-22212, Bull. civ. 2001 IV N° 8 p. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 8 p. 6

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Bouzidi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:97.22212
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