Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil et les règles régissant la dénonciation et la mise en cause des engagements unilatéraux de l'employeur ;
Attendu que M. X..., embauché à compter du 26 novembre 1973 par la société Touraine Air Transport, devenue TAT European Airlines (TAT), a été licencié pour motif économique le 7 février 1994 ; qu'un protocole d'accord ayant été signé entre l'employeur et l'intersyndicale de l'entreprise le 24 février 1994 en vue d'améliorer l'indemnisation du personnel licencié, la compagnie TAT et M. X... ont conclu une transaction, le 2 mars 1994, sur la base des dispositions de ce protocole d'accord ; que, faisant valoir que la transaction était nulle, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;
Attendu que, pour annuler la transaction conclue entre les parties et condamner la société TAT à payer au salarié une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel retient que le salarié réclame outre l'indemnité de licenciement prévue par le point 4.6 du règlement PNT, l'indemnité de licenciement prévue par le livret joint à sa lettre d'engagement ; que pour étayer sa prétention, M. X... fait valoir que ce livret constitue un document contractuel dont les dispositions s'imposent aux parties signataires, que la société lui oppose qu'à ce livret appelé " livret bleu dit Parodi " s'est substituée en mars 1978 une convention collective du personnel navigant technique, laquelle a été remplacée par le réglement PNT, que, d'une part, le remplacement des clauses dudit livret par le réglement PNT n'est justifié par aucune des pièces versées au débat, et que, d'autre part, ce document étant expressément mentionné dans le contrat de travail de M. X... en constitue l'un des éléments essentiels dont les dispositions ne sauraient être annulées ou remplacés unilatéralement par l'employeur dès lors qu'un accord collectif ne peut en toute hypothèse modifier le contrat de travail ; que sur ce fondement contractuel, M. X... était en droit de réclamer l'indemnité prévue par le livret, qu'il était en outre fondé à prétendre à l'indemnité de licenciement pour motif économique prévue par le réglement PNT, qu'il ressort de ces éléments que l'employeur ne lui a fait aucune concession dans le cadre de la transaction ;
Attendu, cependant, que la remise au salarié lors de son embauche d'un document mentionnant les engagements unilatéraux de l'employeur, fût-il mentionné au contrat de travail à titre de renseignement sur le statut collectif de l'entreprise, n'a pas pour effet de contractualiser les avantages qui y sont décrits ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les dispositions du livret Parodi remis au salarié lors de son embauche procédaient d'un engagement unilatéral de l'employeur qui avait été mis en cause par la convention collective du personnel navigant technique de mars 1978, la cour d'appel a violé le texte et les règles susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.