Donne acte à la société Rhodia chimie de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de la société Rhône-Poulenc chimie ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 novembre 1998) qu'un accord collectif a été conclu au niveau du Groupe Rhône-Poulenc, le 6 janvier 1995, portant sur la couverture obligatoire complémentaire de santé ; que cet accord-cadre a été mis en application au sein de la société Rhône-Poulenc chimie, aux droits de laquelle se trouve la société Rhodia chimie, par un accord du 24 juin 1996 et que la Mutuelle de Pont-de-Claix a été l'une des mutuelles choisies pour gérer et coassurer le régime ; que le comité d'établissement de l'usine de Pont-de-Claix a adhéré à cet accord ; qu'il a cependant poursuivi l'instance qu'il avait introduite en 1995 pour faire juger qu'il devait gérer la Mutuelle existante, au titre de ses activités sociales ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que, par application de l'accord-cadre du 6 janvier 1995 et de l'accord complémentaire du 24 juin 1996, les engagements de la société Rhône-Poulenc au financement de la Mutuelle de Pont-de-Claix étaient novés, qu'en application de ces accords, la société Rhône-Poulenc avait signé avec la FNMF et la FNF un contrat d'assurance collective dont la gestion locale était assurée par la mutuelle de Pont-de-Claix, débouté le comité d'établissement de Pont-de-Claix de sa demande tendant à voir dire et juger que la société Rhône-Poulenc chimie base devra continuer à régler l'intégralité de la rémunération de la salariée affectée à la gestion de la Mutuelle, outre le local dans lequel ce secrétariat est effectué, réformé le jugement en ce qu'il avait imposé au comité d'avoir à affecter impérativement les sommes versées par la société Rhône-Poulenc chimie base usine de Pont-de-Claix au titre de la gestion d'une mutuelle d'entreprise et à reverser lesdits fonds à la mutuelle concernée, réformé encore le jugement en ce qu'il avait déclaré que les sommes payées par la société Rhône-Poulenc pour le financement de la mutuelle d'entreprise de Pont-de-Claix étaient à valoir et à comptabiliser sur la contribution de l'entreprise prévue à l'article 5 du protocole d'accord du 6 janvier 1995 et dire et juger que tout comité d'établissement est libre du choix de la gestion et de l'affectation des sommes qui lui reviennent de droit au titre des oeuvres sociales et culturelles, alors, selon le moyen :
1° que l'accord collectif d'entreprise instituant des garanties collectives au bénéfice des salariés, anciens salariés et ayant-droit, en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale, conformément aux dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ne saurait avoir pour effet d'enlever aux comités d'établissement la gestion du régime de prévoyance propre à chaque établissement et constituant une activité sociale, ni les priver du droit de percevoir directement de l'employeur la subvention calculée sur la masse salariale de l'établissement ; que, de ce chef, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 435-2 du Code du travail ;
2° que le comité d'établissement de la société Rhône-Poulenc chimie base faisait valoir qu'il n'existe aucune confusion possible dans l'existence des deux systèmes, puisque l'un est conventionnel, résultant d'un accord passé entre les syndicats et la direction du groupe Rhône-Poulenc et que l'autre, la mutuelle, résulte d'une adhésion volontaire des salariés et des retraités de l'établissement de Pont-de-Claix ; qu'il n'y avait donc pas lieu d'opérer une quelconque " compensation " entre ces deux systèmes existants, puisque, par hypothèse, la seule oeuvre sociale au sens de la loi était et restait bien la mutuelle dont la gestion était revendiquée par le comité d'établissement ; que faute d'avoir répondu à ces conclusions précises dudit comité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et n'a pas méconnu le droit du comité d'établissement de revendiquer la gestion d'une oeuvre sociale, a constaté que ce comité, en application de la règle selon laquelle il peut déléguer une partie de ses attributions en matière d'activités sociales et culturelles, avait librement adhéré au régime mis en place par les accords collectifs du 6 janvier 1995 et du 24 juin 1996 ; qu'elle a, dès lors, rejeté à bon droit la prétention du comité d'établissement à percevoir directement la contribution de l'employeur à cette activité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.